Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020039087
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
Assistée par Me Caroline CUTURI-ORTEGA substituant Me CHEVALIER Nathalie
INTIME
Monsieur [Y] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 538 657 586
Défaillant, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifié à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Xavier BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Maxime MARTINEZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 1er juin 2018, M. [Y] [F] [Z], qui exerce l'activité de garagiste automobile sous l'enseigne Silly Autos, a conclu avec la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease) un contrat de location de matériels de téléphonie, lesquels étaient fournis par la société Veliacom Invest, elle-même partie au contrat.
2. Ce contrat stipulait une durée de location de 63 mois et le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 654 euros hors taxes chacun.
3. Le 30 juillet 2018, M. [F] [Z] a signé un procès-verbal de réception du matériel, sans émettre de réserve.
4. Le 8 janvier 2019, la société NBB Lease lui a adressé un échéancier des loyers trimestriels à échoir, d'un montant de 784,80 euros toutes taxes comprises.
5. Par une lettre du 24 janvier 2019, datée par erreur du 24 janvier 2018, la société NBB Lease a mis en demeure M. [F] [Z] de lui payer la somme de 784,80 euros correspondant au loyer du premier trimestre de l'année 2019, l'informant qu'à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié et qu'il serait redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 13 668,60 euros.
6. Le 19 août 2020, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société NBB Lease a assigné M. [F] [Z] devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement du loyer impayé et de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'en restitution des matériels loués.
7. Par un jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« - dit la demande de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 régulière et recevable,
- constate la résiliation du contrat de location la résiliation du contrat à compter du 1er février 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [F] [Z], exerçant sous l'enseigne SILLY AUTO,
- condamne Monsieur [Y] [F] [Z], exerçant sous l'enseigne SILLY AUTO, à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 784,80 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019,
- condamne Monsieur [Y] [F] [Z], exerçant sous l'enseigne SILLY AUTO, à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 4 500 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation,
- ordonne à Monsieur [Y] [F] [Z], exerçant sous l'enseigne SILLY AUTO, de restituer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 les matériels du contrat de location,
- condamne Monsieur [Y] [F] [Z], exerçant sous l'enseigne SILLY AUTO, à verser la somme de 1 000 € à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamne Monsieur [Y] [F] [Z], exerçant sous l'enseigne SILLY AUTO, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
8. Par une déclaration du 6 décembre 2022, la société NBB Lease a fait appel de ce jugement. Cette déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2023 à M. [F] [Z] en personne.
9. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, signifiées à M. [F] [Z] en personne le 16 mars 2023, la société NBB Lease demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du Code civil ;
Vu le Contrat de location et ses conditions générales ;
Vu la résiliation du contrat de location aux torts du locataire ;
Vu le préjudice subi par le Loueur ;
- INFIRMER le jugement déféré, rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 12 octobre 2022 (RG n° 2020039087), en ce qu'il a :
« condamne Monsieur [Y] [F] [Z], exerçant sous l'enseigne SILLY AUTO, à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 4 500 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation,
[']
déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de ses demandes autres, plus amples ou contraires, »
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
Et, Statuant à nouveau :
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 13 668,60 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (12 426 €) et la pénalité (1 242,60 €) ;
À titre subsidiaire, et si la Cour ne faisait pas droit à la demande de la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'indemnité de résiliation,
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 11.118,00 € entre les mains de NBB LEASE FRANCE 1, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [F] à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens. »
10. Au soutien de ces prétentions, la société NBB Lease soutient en substance que :
- à titre principal, sur l'indemnité de résiliation
- à la suite de la réception du matériel, M. [F] [Z], qui avait signé un contrat de location de 21 trimestres, n'a réglé qu'un seul loyer ;
- l'inexécution de la part du locataire résulte de sa propre volonté, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société NBB Lease d'avoir tiré les conséquences contractuelles des impayés de son cocontractant ;
- en pareille hypothèse, le préjudice financier est plus que conséquent pour le loueur et c'est à cette fin qu'est prévue une indemnité de résiliation ;
- la clause pénale ne peut être réduite qu'en cas de disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ;
- le montant révisé de la clause pénale ne saurait être inférieur au préjudice que cette clause est supposée réparer et peut être supérieur à ce préjudice afin de conserver le pouvoir de contrainte de cette clause sur le débiteur ;
- en l'espèce, l'économie du contrat justifiait, au regard du coût du financement consenti, le paiement de la totalité des loyers dont le montant a été déterminé en fonction de la valeur du matériel et de la durée de la location ;
- après qu'elle a financé le matériel à hauteur de 11 254,52 euros hors taxes, M. [F] [Z] s'est acquitté de la seule somme de 654 euros, soit une perte à ce stade de 10 600,52 €, à laquelle il faut ajouter le coût du financement et toute les charges financières et commerciales associées ;
- la valeur du matériel, acquis en 2018, subit nécessairement une dépréciation dans le temps et elle n'a aucune garantie quant à son état, si elle le récupérait, ce qui génère en outre des coûts de remise en état, de sorte qu'en général la relocation ou la revente sont impossibles ;
- en conséquence, l'indemnité est parfaitement justifiée, tant au vu du préjudice subi que de son caractère comminatoire ;
- à titre subsidiaire, sur l'indemnité de jouissance
- si la cour la déboutait de sa demande d'indemnité de résiliation, elle devra condamner M. [F] [Z] au titre de la jouissance du matériel, dont il dispose toujours ;
- ce sont 17 loyers qui auraient été dus au jour de ses dernières conclusions.
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 avril 2024.
12. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour
13. Aux termes de sa déclaration d'appel puis de ses conclusions d'appel, la société NBB Lease demande l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne M. [F] [Z] au paiement de la seule somme de 4 500 € HT au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location.
14. En cet état, ne sont pas dévolues à la cour les dispositions du jugement constatant la résiliation du contrat de location, condamnant M. [F] [Z] à payer à la société NBB Lease la somme de 784,80 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, ordonnant à M. [F] [Z] de restituer les matériels loués et le condamnant aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société NBB Lease la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société NBB Lease dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens.
Sur l'indemnité de résiliation
15. L'article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. [...] »
16. En l'espèce, l'article 8 du contrat stipule :
« Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au Loueur ou au Bailleur Cessionnaire, dans les cas suivants :
- huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer [...] et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. [...]
La résiliation entraîne le versement immédiat par le Locataire au Loueur, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, [d'] une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de celle-ci [...] ».
17. Ces stipulations, dont il résulte, en cas de résiliation, l'obligation pour le locataire de payer une somme correspondant au montant des loyers prévus jusqu'au terme du contrat initialement convenu, majorés de 10 %, constituent, à la fois, un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations et l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elles s'analysent en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.
18. Cependant, au cas particulier, il ressort des éléments versés aux débats que le locataire a réceptionné les matériels loués sans émettre de réserve, qu'il ne s'est ensuite acquitté du paiement que du premier loyer trimestriel, échu le 1er octobre 2018, et qu'en dépit de la décision du tribunal ordonnant leur restitution, les matériels loués n'étaient toujours pas restitués à la date des conclusions d'appel de la société NBB Lease, le 6 mars 2023, étant rappelé que le terme du contrat était initialement fixé au 31 décembre 2023.
19. En cet état, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le montant de l'indemnité de résiliation, égal au montant des loyers à échoir à la date de la résiliation majoré de 10 %, n'apparaît pas manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par la société NBB Lease du fait de l'inexécution par M. [F] [Z] de ses obligations de paiement des loyers, d'une part, et de restitution des matériels loués à la suite de la résiliation du contrat, d'autre part.
20. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [F] [Z] sera condamné à payer à la société NBB Lease la somme de 13 668,60 euros, correspondant au montant hors taxes des 19 loyers trimestriels à échoir à la date de la résiliation, d'un montant de 654 euros chacun, soit 12 426 euros, augmenté de 10 %, soit 1 242,60 euros.
21. La société NBB Lease ne justifie pas, en revanche, que cette somme doive porter intérêts au taux d'intérêt de retard mentionné sur la lettre du 8 janvier 2019 de communication de l'échéancier, soit le taux légal majoré de cinq points, dès lors qu'il résulte de cette lettre que ce taux n'est applicable qu'aux loyers impayés, et non à l'indemnité de résiliation stipulée au contrat.
22. Cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de mise en demeure de payer cette indemnité adressée à M. [F] [Z] par la société NBB Lease antérieurement à cette date, étant observé qu'il ne résulte pas de la lettre du 24 janvier 2018, préalable à la résiliation, une interpellation suffisante de payer ladite somme.
23. Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la société NBB Lease, nonobstant le rejet de sa prétention relative à l'application d'un taux d'intérêt de retard, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande subsidiaire de cette société tendant à la condamnation de M. [F] [Z] au paiement d'une indemnité de jouissance.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
24. M. [F] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
25. En application des dispositions de l'article 700 du même code, M. [F] [Z] sera condamné à payer à la société NBB Lease la somme de 2 000 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Statuant dans les limites de l'appel formé par la société NBB Lease France 1,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [F] [Z] à payer la société NBB Lease France 1 la seule somme de 4 500 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [F] [Z] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 13 668,60 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de l'assignation, au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de location ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à la société NBB Lease France 1, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la société NBB Lease France 1 du surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. Martinez Mme Simon-Rossenthal