Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-12.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.597
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Coste d'Ourbe Champclause à Fay-sur-Lignon (Haute-Loire),
en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 1988 par la Commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente du Puy de Dôme, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ... à Le Puy (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt ;
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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