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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-16.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.709

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n G 93-16.709 formé par M. Sylvain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A) , au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2 / du Groupe Uni Europe GIE, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., demeurant ..., 4 / de M. B..., demeurant ..., 5 / de la société Fondatest, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Aubin-du-Médoc, 33160 Saint-Médard-en-Jallès, 6 / de la Société nouvelle de forage et canalisations (SNFC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n X 93-18.309 formé par : 1 / M. Y..., 2 / M. B..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. A..., Céleste Z..., 2 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 3 / du Groupe Uni Europe, division affaires construction, 4 / de la société Fondatest, 5 / de la Société nouvelle de forage et canalisations (SNFC), défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n G 93-16.709 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n X 93-18.309 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle X..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et B..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle de forage et canalisations (SNFC), de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Uni europe GIE, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fondatest, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n G 93-16.709 et X 93-18.309 ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste du troisième moyen de son pourvoi ; Donne acte à MM. Y... et B... du désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupe Uni Europe et la société Fondatest ; Sur le premier moyen du pourvoi N G 93-16.709 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 26 avril 1993), qu'en 1986, la société Sogepi, maître de l'ouvrage, a confié à MM. Y... et B..., architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'édification d'un immeuble, la société Fondatest devant exécuter une reconnaissance de sol, la Société nouvelle de forage et de canalisation (SNFC) étant chargée de l'exécution des pieux forés, et M. Z..., sous-traitant de l'entreprise de gros oeuvre, de l'étude d'implantation des fondations ; que cette construction ayant crée des désordres dans l'immeuble voisin appartenant également à la société SOGEPI, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur en responsabilité civile promoteur de la société SOGEPI, a indemnisé celle-ci, puis a assigné les constructeurs pour obtenir le remboursement des sommes payées ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner et de mettre hors de cause la société Fondatest, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions, le BET Z... avait fait valoir que chaque phase du programme de construction avait été très clairement attribuée à un spécialiste, que la mission sous-traitée au concluant par la société Travaux du Midi était strictement limitée à l'étude des modalités pratiques de fondations, qu'il est important de préciser que le système de fondations retenu par M. Z... et l'ensemble des plans élaborés par lui ne constituaient pas des solutions techniques directement applicables, mais donnaient seulement le principe d'une solution qui demandait à être approfonfie et précisée par des études complémentaires, des sondages préalables et des forages préliminaires, avant toute mise en application, que cette mission incombait manifestement à la société Fondatest, entreprise spécialisée dans l'étude des sols, choisie en conséquence pour intervenir dans son domaine de compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société Fondatest avait transmis au maître de l'ouvrage des informations incomplètes relatives à l'exécution des travaux de fondation et aux avoisinants, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et qu'il était constant, au demeurant, que la société anonyme SOGEPI, maître d'ouvrage délégué, n'avait pas contracté avec le BET Z... mais que la société anonyme Travaux du Midi, chargée des travaux de gros oeuvre par la société SOGEPI, avait, d'une part, fait appel au BET Z... pour réaliser les plans d'implantation des fondations de l'immeuble et les études de béton, et d'autre part, à la Société nouvelle de forage et de canalisation (SNFC) pour les travaux d'exécution des pieux forés ; que dès lors en se fondant sur une relation contractuelle qui n'avait jamais existé entre la SA SOGEPI et le BET Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la SMABTP agissait en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la SA SOGEPI tiers lésé, et exerçait donc une action de nature quasi-délictuelle ; que dès lors, en retenant la responsabilité contractuelle du BET Z... vis-à -vis de la SA SOGEPI, maître de l'ouvrage délégué avec lequel il n'avait au surplus pas contracté, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147, 1792 et 2270 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Fondatest avait procédé, antérieurement à la démolition de l'ouvrage, à une reconnaissance de sol avec sondage, contenant deux propositions relatives au choix du système de fondation, faisant une observation sur la mise en oeuvre des pieux et mettant en garde sur la nécessité d'éviter les vibrations ou chocs susceptibles de causer des désordres aux immeubles mitoyens, aucune prestation ultérieure ne lui ayant été demandée, et, d'autre part, que M. Z..., qui avait la charge d'établir une étude d'implantation des pieux, avait eu connaissance de l'étude de la société Fondatest et n'avait pas demandé de renseignements complémentaires sur la situation des fondations avoisinantes, avait fourni une étude préconisant une mise en place erronée des pieux forés, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, retenir que la société Fondatest n'était pas responsable des désordres, et que M. Z... avait commis une faute de conception ayant concouru à la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n X 93-18.309 et sur le second moyen du pourvoi n G 93-16.709, réunis : Attendu que MM. Y... et B..., et M. Z..., font grief à l'arrêt de condamner la société anonyme Y... et B... , alors, selon le moyen, "1 ) que viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui infirme le jugement ayant mis hors de cause les architectes Y... et B..., lesquels en demandaient la confirmation et qu'en, statuant à nouveau, porte condamnation de la SA Y... et B... au profit de la SMABTP, laquelle n'avait rien demandé à son encontre ; 2 ) qu'en ne prononçant pas de condamnation à l'encontre des architectes Y... et B..., mais à l'encontre d'une personne morale, la SA Y... et B..., devenue société à responsabilité limitée Y... et B... , en ce qui concerne les dépens, inconnue, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en toute hypothèse, à supposer qu'il s'agisse d'une simple erreur matérielle de l'arrêt attaqué, la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'un arrêt et résultant de cette erreur matérielle peut être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt ; qu'en conséquence, la Cour de Cassation devra rectifier l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt attaqué portant condamnation de la SA Y... et B... devenue SARL Y... et B... en ce qui concerne les dépens, pour y substituer M. Y... et M. B... par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la cour d'appel a prononcé condamnation à l'encontre d'une SA Y... et B..., non présente à la procédure, au lieu de MM. Y... et B..., contre lesquels les demandes étaient dirigées ; que par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile cette erreur peut être réparée par la Cour de Cassation ; Sur le deuxième et sur le troisième moyen du pourvoi n X 93-18.309, réunis : Attendu que MM. Y... et B... font grief à l'arrêt de porter condamnation au profit de la SMABTP, alors, selon le moyen ,"d'une part, que la SMABTP, agissant en qualité d'assureur subrogé à la SOGEPI, à laquelle avait réglé, au titre d'une police de promoteur, une indemnité en réparation d'un dommage causé à l'immeuble voisin de celui en cours de construction, exerçait une action de nature quasi-délictuelle ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382, 1792 et 2270 du Code civil ; d'autre part, qu'en décidant que la société nouvelle de forage et de canalisation ne pouvait être recherchée pour l'erreur d'implantation des pieux, s'agissant d'une entreprise d'exécution, qui devait procéder aux implantations telles que définies par les concepteurs et maîtres d'oeuvres et que si son marché comportait le rapport d'études de sols de la société Fondatest, elle ne saurait être fautive à l'égard du maître de l'ouvrage, co-contractant, pour avoir, elle-même, négligé d'y donner suite, cette tâche n'entrant pas dans ses obligations d'exécutant et qu'elle était en droit de supposer accomplie par les maîtres d'oeuvres au concepteur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs techniques auxquelles elle était tenue, tout en décidant que les architectes auraient commis la faute de ne pas avoir veillé à l'observation de ces mêmes prescriptions par cette entreprise, a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que les architectes, investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ayant l'obligation d'apprécier la validité, l'étendue et la pertinence des renseignements techniques nécessaires à la connaissance du sous-sol, et qui avait reçu communication du rapport de reconnaissance du sol de la société Fondatest, avaient manqué à leurs obligations vis-à -vis du maître de l'ouvrage, en s'abstenant de l'alerter sur l'absence de toute reconnaissance des avoisinants, et en ne veillant pas au respect par l'entreprise chargée de l'exécution des pieux, des prescriptions techniques propres à assurer la stabilité de l'immeuble mitoyen et constaté que les documents techniques imposaient à la SNFC de procéder à l'implantation des éléments de construction tels qu'ils figuraient sur les plans définis par les concepteurs, la cour d'appel a pu, sans contradiction, retenir que les architectes avaient commis une faute engageant leur responsabilité vis-à -vis du maître de l'ouvrage et que la SNFC ne pouvait être recherchée pour l'erreur d'implantation des pieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué la mention "SA Y... et B..." sera remplacée par "Messieurs Y... et B..." ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la société Fondatest la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, MM. Y... et B... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; ORDONNE qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt n 90-4792 du 26 avril 1993 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1944

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