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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/04420

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04420

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 ARRÊT SUR COMPÉTENCE (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04420 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBEH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/01445 APPELANT Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (Liban) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de Paris, toque : J008 INTIMÉE Société BYBLOS BANK SAL société de droit libanais, inscrite au registre du commerce de Beyrouth sous le numéro 14150 [Adresse 6] [Localité 5] (Liban) agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIVIGNON de la DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J096 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, [O] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la banque libanaise Byblos Bank SAL. Il expose qu'il est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Byblos Bank, numéroté [XXXXXXXXXX03], et crédité de la somme de 778 549,29 dollars américains, soit la somme de 688 739,11 euros selon le taux de change au 2 décembre 2021. Il précise qu'il s'agit d'un compte à terme bloqué jusqu'au 3 octobre 2021, empêchant jusqu'à cette date de retirer tout ou partie du capital. Toutefois, [O] [T] souligne que, depuis le 3 octobre 2021, ce compte est devenu un compte courant classique, et reproche à la banque de ne pas lui avoir restitué ses fonds malgré ses demandes. Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de : ' se déclarer compétent ; ' appliquer la loi libanaise et plus particulièrement les articles 299, 690 et suivants du code des obligations et des contrats libanais ; ' ordonner à la Byblos Bank de procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à un viremcnt de l'intégralité du compte courant no [XXXXXXXXXX03] au profit de [O] [T] sur le compte CARPA de maître Pierre Nicolet, avocat ; ' condamner la Byblos Bank à indemniser [O] [T] de la contrevaleur en euros de la somme de 47 994 dollars américains au 6 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugernent à intervenir au titre du paiement de la moitié des intérêts en livres libanaises ; ' condamner la Byblos Bank à indemniser [O] [T] de la contrevaleur en euros de la somme de 10 474 dollars américains au 6 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au titre des retraits effectués en livres libanaises ; ' condamner la Byblos Bank à verser à [O] [T] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Byblos Bank a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :  ' Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par [O] [T] contre la société Byblos Bank SAL par assignation du 31 janvier 2022 ; ' Invité [O] [T] à mieux se pourvoir ; ' Condamné [O] [T] aux dépens de l'incident ; ' Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 mars 2024, [O] [T] a interjeté appel de l'ordonnance. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 20 mars 2024, il a été autorisé à assigner la société Byblos Bank SAL pour l'audience du 14 octobre 2024. [O] [T] a assigné la société Byblos Bank SAL par acte en date du 17 mai 2024. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, [O] [T] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 mai 2023 en ce qu'elle a : Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [O] [T] à l'encontre de la société BYBLOS BANK SAL par assignation du 31 janvier 2022 ; Invité M. [O] [T] à mieux se pourvoir ; Condamné M. [O] [T] aux dépens de l'incident. Et statuant à nouveau : ' Ordonner que BYBLOS BANK ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales d'ouverture de compte. ' Constater le déni de justice et l'absence de procès équitable au Liban en cas d'application de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales d'ouverture de compte liant les parties. ' Débouter la BYBLOS BANK de ses demandes, fins et conclusions. ' Se déclarer compétent et évoquer le fond. En conséquence, ' Ordonner à la BYBLOS BANK de procéder, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à un virement de l'intégralité du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] au profit de M. [O] [T] sur le compte Carpa de Me Pierre NICOLET, Avocat. ' Condamner la BYBLOS BANK à indemniser M. [O] [T] de la contrevaleur en euros de la somme de 47.994 US $ au 6 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au titre du paiement de la moitié des intérêts en livres libanaises. ' Condamner la BYBLOS BANK à indemniser M. [O] [T] de la contrevaleur en euros de la somme de 31.000 US $ au 6 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au titre des retraits effectués en livres libanaises. ' Condamner la BYBLOS BANK à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 25.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, la société anonyme de droit libanais Byblos Bank SAL demande à la cour de : In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes faites par Monsieur [T] à l'encontre de BYBLOS BANK SAL : - CONSTATER que Monsieur [T] ne démontre pas avoir son domicile en France ; - CONSTATER qu'il n'est pas non plus démontré que BYBLOS BANK SAL ait dirigé ses activités vers la France afin d'entrer en relation avec Monsieur [T] ; - CONSTATER que la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris ne saurait se fonder sur un prétendu déni de justice subi par Monsieur [T] ; - CONSTATER l'existence et la validité entre les parties d'une clause attributive de compétence soumettant le présent litige aux tribunaux libanais. En conséquence : - DIRE qu'en souscrivant à cette clause attributive de compétence, Monsieur [T] a renoncé au privilège de juridiction prévu à l'article 14 du Code Civil ; - JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] à l'encontre de BYBLOS BANK SAL ; - RENVOYER Monsieur [T] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises conformément à la clause attributive de juridiction contenue dans les Conditions générales d'ouverture de compte souscrites par Monsieur [T] ; - CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - CONDAMNER Monsieur [T] au paiement d'une somme de 5.000 euros à Byblos Bank Sal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens. Sur la demande d'évocation du fond du litige faite par Monsieur [T], dans l'hypothèse où la Cour d'appel de Paris infirmerait l'ordonnance du Juge de la mise en état du 10 mai 2023 et déclarerait le Tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] à l'encontre de BYBLOS BANK SAL : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d'évocation du fond du litige. A titre subsidiaire : - RENVOYER l'affaire à une audience de mise en état ultérieure afin de permettre aux parties de se mettre en l'état sur le fond du litige. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. CELA EXPOSÉ, Sur la compétence : L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La société Byblos Bank, partie défenderesse, a son siège au Liban et n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un État membre. Aux termes de l'article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe premier, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. La société Byblos Bank considère que la compétence est, en l'espèce, réglée par la loi française, et oppose à [O] [T] la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 9.13 Droit applicable et compétence des conditions générales d'ouverture de compte : « Les conditions générales sont gouvernées par la loi libanaise. Tout litige découlant de leur exécution et/ou de leur interprétation sera exclusivement soumis aux tribunaux libanais compétents. » [O] [T] se prévaut pour sa part des dispositions des articles 17 à 19 de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement susdit, et conteste la validité de la clause attributive de juridiction. La section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012 est applicable dans les conditions énoncées par son article 17 : «  1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) : « a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; « b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou « c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. » Il n'est pas discuté que [O] [T] a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Il est également constant que les parties ne se trouvent pas dans les cas a et b du texte précité. Au regard de l'alinéa c du texte précité, l'intimé prétend qu'il avait son domicile en France, vers laquelle la société Byblos Bank dirigeait son activité. Il n'est toutefois pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui a considéré que [O] [T] ne justifiait pas d'un domicile en France à la date de conclusion du contrat. Dès lors que [O] [T] n'a pas son domicile sur le territoire français, la compétence n'est pas déterminée par la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012, et il ne peut utilement se prévaloir de l'article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence du tribunal de Paris. Par suite, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l'article 6 précité. Étant français, et les comptes ayant été ouverts au Liban, [O] [T] invoque le bénéfice de l'article 14 du code civil selon lequel : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. » Néanmoins, ainsi que le rappelle le premier juge, l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction. La société Byblos Bank oppose ainsi à [O] [T] la stipulation précitée. L'appelant conteste l'application de cette clause aux motifs que : ' elle lui est inopposable parce qu'il n'est pas démontré qu'elle s'applique au compte courant classique no [XXXXXXXXXX03] ; ' elle est nulle pour avoir été stipulée par la banque dans une intention frauduleuse ; ' elle est nulle par suite du changement de conjoncture au Liban en 2019. Le premier juge a exactement analysé le document d'ouverture du compte no [XXXXXXXXXX03] produit par la société Byblos Bank en pièce no 2, comme comportant, à la suite du formulaire de connaissance du client, des clauses contractuelles signées par [O] [T] et valant consentement aux conditions générales du 30 décembre 2016 auxquelles elles renvoient (pièce no 5 de l'intimée), de sorte qu'elles lui sont opposables. Par ailleurs, les débats d'appel n'apportent aucun élément nouveau de nature à établir la fraude imputée à la banque qui aurait introduit dès 2016 la clause d'attribution de juridiction précitée en prévision des évènements survenus trois ans plus tard. Enfin ces évènements postérieurs ne peuvent fonder par eux-mêmes la nullité de ladite clause. Il n'est en outre pas démontré, ni soutenu, que le contrat d'ouverture de compte présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre, de sorte que ne trouvent pas à s'appliquer les dispositions des articles L. 212-1, L. 232-1 et R. 212-2, 10o, du code de la consommation visés par l'appelant au dispositif de ses écritures. L'ordonnance querellée mérite confirmation en ce qu'elle déclare la clause attributive de juridiction opposable à [O] [T]. L'appelant prétend enfin, sur la base notamment de plusieurs rapports et d'articles de presse dénonçant la corruption régnant au Liban, qu'il lui serait impossible d'y bénéficier d'un procès équitable, de sorte que la compétence internationale de la juridiction française doit être retenue pour éviter un déni de justice. Il est en effet constant que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France. L'impossibilité pour une partie d'accéder à un juge indépendant et impartial pour statuer sur sa prétention méconnaît le droit à un procès équitable et constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale de la juridiction française. Toutefois, le manque d'indépendance et d'impartialité d'une juridiction étrangère ne peut être présumé. Cela étant, [O] [T] ne prétend pas qu'il lui soit impossible de soumettre le présent litige au tribunal libanais contractuellement compétent, mais craint de n'être pas équitablement jugé du fait de la corruption des institutions. Dès lors, le premier juge en a exactement déduit que de tels soupçons ne caractérisent pas une impossibilité de fait ou de droit pour [O] [T] de saisir le tribunal étranger désigné, impossibilité qui fonderait la compétence du tribunal judiciaire de Paris. La cour relève en outre qu'il résulte des écritures de l'appelant et des éléments du dossier que les magistrats du Liban dénoncent eux-mêmes la corruption qui sévit dans le pays, et que les juridictions libanaises ont rendu des précédents reconnaissant le bien-fondé des demandes présentées par les déposants contre les banques (ordonnances de référé, revirement de la Cour de cassation du Liban en 2022). Les difficultés rencontrées par les justiciables pour faire exécuter les décisions rendues à leur profit, que dénonce également l'appelant, ne caractérisent pas une impossibilité d'accéder à un juge indépendant et impartial pour statuer sur sa prétention. En dernier lieu, [O] [T] souligne qu'à cause des bombardements du Liban par l'armée israélienne, le ministère français des affaires étrangères demande aux ressortissants français de ne pas s'y rendre, et que plusieurs tribunaux exposés au feu ont fermé. La société Byblos Bank observe cependant sans être contredite qu'il reste possible de mandater un avocat pour introduire une action devant les tribunaux libanais. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le ministre de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature, soucieux d'éviter une paralysie des palais de justice, tentent de garantir une continuité du travail dans les tribunaux, et qu'à Beyrouth, les juges assurent en général leur présence habituelle et les audiences civiles et commerciales se poursuivent, contrairement aux tribunaux des régions bombardées ou exposées. Il ne peut au surplus être présumé que les attaques israéliennes lancées le 21 septembre dernier se poursuivent de manière durable dans le pays. Dans ces circonstances, l'accès au juge libanais compétent ne se heurte pas à une impossibilité de fait. La clause d'attribution de juridiction désigne donc valablement les tribunaux libanais, que le droit interne du Liban permet de déterminer. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [O] [T] aux dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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