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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.213

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Rocca Ouest, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989), que M. X..., engagé le 1er février 1982 par la société Rocca Ouest en qualité d'agent de production, a été licencié le 5 janvier 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas écarté des débats, comme il le lui demandait, plusieurs centaines de documents communiqués à son conseil par la partie adverse l'avant-veille de l'audience, alors que le salarié n'avait pu examiner les pièces produites, faute de production intervenue en temps utile, c'est-à-dire avec un délai suffisant pour en permettre l'examen, et ce en violation de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, comparant en personne et assisté d'un avocat, n'avait pas dénié être l'auteur des documents qui lui avaient été communiqués 48 heures auparavant et qu'il avait été en mesure de discuter au cours du débat oral des prétentions et pièces justificatives présentées par son adversaire ; qu'elle a vérifié et constaté que les droits de la défense avaient été respectés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il ressort des attestations et de l'organigramme de la société qu'un travail a été demandé au salarié par son supérieur hiérarchique, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que ce travail ne ressortait pas de sa compétence et que l'organigramme versé aux débats avait été établi après le départ du salarié ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié, ce qui constitue un défaut de motif ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé de déférer à un ordre donné par son supérieur hiérarchique ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Rocca Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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