Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/282
Rôle N° RG 20/07157 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDAT
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4]
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
Monsieur [C] [J]
C/
S.A. SANOFI
Copie exécutoire délivrée le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Digne-les-Bains en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00115.
APPELANTS
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4] représenté par son secrétaire général Monsieur [C] [J] en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Usine Sanofi-Chimie - [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT représentée par Monsieur [L] [I], Secrétaire Fédéral FNIC CGT en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. SANOFI CHIMIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [J] a été engagé par la SA SANOFI CHIMIE suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 1995 en qualité de conducteur d'appareil confirmé. A compter du 27 décembre 1995 la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Au dernier état, Monsieur [J] occupe le poste de technicien d'atelier, coefficient 225. Le contrat de travail est toujours en cours.
A l'époque de la notification de la sanction contestée, Monsieur [J] avait été désigné secrétaire du comité d'établissement de la société SANOFI à Sisteron et secrétaire général du syndicat CGT du site de [Localité 5]-[Localité 4].
A ce jour, Monsieur [J] est membre titulaire du comité social et économique d'établissement, adjoint coordinateur CGT Groupe et membre élu au comité de groupe.
Par lettre du 3 août 2016, la SA SANOFl a adressé à Monsieur [J] un courrier en ces termes :
« Monsieur,
Comme suite à la réunion exceptionnelle du 10 juin 2016 après-midi, je souhaite revenir sur les événements.
Les propos diffamatoires tenus par Mr [G] à l'égard d'un membre du Comité de Direction, notifiés dans le projet de PV, n'ont pas été actés sur le PV approuvé, suite à une décision unanime du Comité d'Etablissement du 18 juillet 2016.
Néanmoins, nous avons pris la décision de sanctionner Mr [G], jugeant ses propos inacceptables.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est également de votre responsabilité de veiller à la bonne tenue de l'instance en tant que secrétaire du Comité d'établissement.
Merci de veiller à l'avenir à ce que les élus et mandatés du Comité d'Etablissement et de votre organisation syndicale se comportent de manière conforme, dans le respect de l'instance, que ce soit à l'égard des autres organisations syndicales, des intervenants au Comité d'Etablissement ou de la présidence du Comité d'Etablissement, tant sur la forme que sur le fond.
Je tiens à ce que les échanges se déroulent dans un climat de respect mutuel et je compte sur votre contribution efficace.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».
Considérant cette lettre comme étant une sanction (avertissement) illicite, Monsieur [J], le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement 5 juin 2020, a (sic) :
- dit légitime l'envoi du courrier du fait du manque de preuves confortant les allégations du demandeur.
- débouté Monsieur [J] de :
. l'annulation du courrier du 3 août 2016 dommages-intérêts pour sanction illicite de 10.000 euros.
. l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. l' affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- débouté syndicat CGT industries Chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] de :
. recevable les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros.
. l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. l'exécution provisoire.
. toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [J] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 30 juillet 2020, Monsieur [J], le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 juin 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, en ce qu'il a :
'- dit légitime l'envoi du courrier du fait du manque de preuves confortant les allégations du demandeur.
- débouté de :
.l'annulation du courrier du 3 août 2016 dommages-intérêts pour sanction illicite de 10.000 euros.
. l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. l' affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- débouté syndicat CGT industries Chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] de :
. recevable les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros.
. l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. l'exécution provisoire.
. toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [J] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
- en conséquence, réformer le jugement dans sa totalité et ainsi :
1) S'agissant de Monsieur [J] :
- dire recevables et bien fondées, les demandes formulées par Monsieur [J].
- annuler l'avertissement notifié à Monsieur [J] le 3 août 2016.
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
2) S'agissant du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- juger recevables les demandes d'intervention formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT.
- juger bien fondées, les demandes formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT .
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à chacun de ces intervenants, les sommes suivantes :
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
3) En toute hypothèse, s'agissant tant de Monsieur [J] que du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.
- condamner la SA SANOFI CHIMIE aux entiers dépens de l'instance.
- débouter la SA SANOFI CHIMIE de sa demande de 6.000 euros formulée à l'encontre de Monsieur [J] et du SYNDICAT SANOFI CHIMIE, in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, la SA SANOFI CHIMIE demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions.
A cet effet :
Sur les demandes de Monsieur [J] :
- dire et juger que la lettre du 3 août 2016 envoyée par Monsieur [K], président du comité d'entreprise, en sa qualité de directeur des sites de [Localité 5] et [Localité 4], n'est pas un avertissement ni une sanction disciplinaire au sens de l'article L.1331-1 du code du travail.
- dire et juger que cette lettre, qui ne fait que rappeler la nécessité pour Monsieur [J] d'exercer dans le respect des droits d'autrui ses fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, n'est ni discriminatoire ni illégitime.
- dire et juger que Monsieur [J] n'établit ni la preuve d'un préjudice ni celle d'un lien de causalité du prétendu préjudice avec la lettre du 3 août 2016.
- débouter en conséquence, Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes des syndicats CGT :
- déclarer irrecevables les demandes des syndicats CGT faute de préjudice direct ou indirect à un quelconque intérêt collectif de la profession représentée.
- débouter en tout état de cause les syndicats CGT de leurs demandes, en l'absence de préjudice direct ou indirect démontré.
- condamner in solidum Monsieur [J] et les syndicats CGT à payer à la société SANOFI CHIMIE la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la mesure notifiée le 3 août 2016
Les appelants invoquent les dispositions des articles L.1331-1, L.1332-1, L.1333-1, L.21418, L.1132-4 du code du travail. Ainsi, ils soutiennent que le courrier de la SA SANOFI CHIMIE du 3 août 2016 correspond en tout point à la définition légale de l'avertissement de l'article L.133l-1 du code du travail ; que la cour notera que la lettre vise expressément l'organisation syndicale CGT, aveu de la cabale que l'employeur entretient depuis de nombreux mois contre le syndicat CGT ; que la cour remarquera encore que cette lettre d'avertissement est signée par Monsieur [K] en sa qualité de directeur des établissements SANOFI de [Localité 5] et de [Localité 4], et non pas en sa qualité de président du comité d'établissement ; qu'il s'agit d'un avertissement qui prend la forme d'un rappel à l'ordre écrit et l'employeur se place sur le terrain de la sanction disciplinaire dès lors que, par la lettre adressée au salarié, il lui fait des reproches.
De plus, la lettre du 3 août 2016 correspond à la définition exacte de l'avertissement rédigée par la SA SANOFI CHIMIE elle-même dans son règlement intérieur.
Le fait que la SA SANOFI CHIMIE précise bien dans son courrier que ce dernier intervient dans le cadre de l'exercice de son mandat par Monsieur [J] ne fait que confirmer que celui-ci constitue une sanction disciplinaire illicite.
Cette sanction apparaît infondée, d'autant que celle-ci intervient dans le cadre semble-t-il d'un processus répressif plus général existant à l'encontre des membres du syndicat CGT, ayant vocation à tenter de les 'mettre au pli'.
Le courrier du 3 août 2016 constitue un reproche fait au salarié qui n'est pas en lien avec son activité professionnelle mais bien directement en lien avec l'exercice du mandat et l'activité syndicale sans que l'employeur ne démontre pour autant un quelconque abus. Enfin, cet écrit est une invitation à modifier, changer son attitude sur un ton comminatoire et dès lors, la cour ne pourra que juger qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire illicite ou à tout le moins, qu'il s'agit d'une observation écrite destinée à attirer l'attention donc d'un avertissement selon le règlement intérieur de la SA SANOFI CHIMIE.
En toutes hypothèses, la séance a été suspendue quand les prétendus propos de Monsieur [G] ont été tenus et il ne peut être tenu pour responsable desdits propos.
La SA SANOFI CHIMIE conclut que la demande de Monsieur [J] a été introduite de manière symptomatique plus d'un an après le courrier visé du 3 août 2016 et alors que plusieurs autres délégués syndicaux avaient entrepris, depuis des mois, une action judiciaire à l'égard de la société SANOFI.
Le courrier litigieux du 3 août 2016 a été adressé à Monsieur [J], non pas en qualité de salarié de la société SANOFI, mais en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise et partant, il est factuellement et juridiquement impossible que ledit courrier puisse être qualifié d'avertissement, puisque l'avertissement est une sanction disciplinaire que l'employeur peut infliger au salarié en application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail.
Egalement, la lettre litigieuse du 3 août 2016 ne peut en aucun cas être qualifiée d'avertissement car son rédacteur, Monsieur [K], ne l'adresse pas en sa qualité d'employeur, mais en sa qualité de président du comité d'établissement.
De plus, la teneur de la lettre ne fait nullement ressortir des griefs articulés autour des fonctions objets du contrat de travail de Monsieur [J], mais il s'agit au contraire de ses fonctions de secrétaire du comité d'entreprise.
Enfin, il n'est à aucun moment indiqué dans le courrier discuté qu'il s'agit d'une sanction ni que son rédacteur entend procéder à une sanction.
La SA SANOFI CHIMIE considère que, dans ces conditions, la lettre du 3 août 2016 n'est pas un avertissement et elle soutient être libre de correspondre avec les instances représentatives alors qu'il est indéniable que le secrétaire du comité d'établissement dispose d'une autorité institutionnelle au sein du comité et doit contribuer à ce titre au bon fonctionnement de l'institution, ce qui inclut la nécessité de veiller à préserver la sérénité de l'instance.
Le principe de liberté de la correspondance s'applique à tous les membres du comité d'établissement de sorte qu'il n'y a pas lieu à voir dans le courrier adressé par Monsieur [K] une démarche illicite ou discriminatoire comme le prétend de manière péremptoire Monsieur [J].
*
Aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Il ressort de l'examen du courrier du 3 août 2016 que celui-ci a été adressé par Monsieur [K] en sa qualité de directeur des établissements de la société SANOFI et donc en sa qualité d'employeur.
Par ailleurs, l'objet de ce courrier est assurément une mise en garde caractérisée adressée à Monsieur [J] en raison d'un comportement que l'employeur considère comme fautif mais également une injonction comminatoire à l'encontre du salarié d'adopter un comportement que l'employeur juge seul conforme. Il en résulte que ce courrier est bien une sanction disciplinaire infligée à Monsieur [J] de la part de son employeur.
Le caractère diffamatoires des propos tenus par Monsieur [G] lors de la réunion du 10 juin 2016 n'a pas été retenu par la cour et l'employeur ne produit aucun élément qui démontrerait la faute personnelle de Monsieur [J] dans les faits qui lui sont reprochés.
Il s'agit donc bien d'une sanction disciplinaire abusive de la part de l'employeur qui doit être annulée. Il convient d'allouer à Monsieur [J] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette sanction abusive.
D'autre part, selon l'article L.2141-7 du code du travail, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et selon l'article L.2141-8, toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts.
Or, en l'espèce, il est manifeste qu'aux termes du courrier du 3 août 2016 et des propos employés par Monsieur [K] que ce dernier a entendu faire directement pression à la fois sur Monsieur [J], en sa qualité de représentant du syndicat CGT, et sur le syndicat CGT lui-même, en enjoignant à Monsieur [J], de façon comminatoire, d'adopter une attitude que Monsieur [K] juge, de son seul point de vue, conforme à un climat de respect mutuel.
Le courrier de l'employeur constitue donc bien un moyen de pression à l'encontre du syndicat CGT et une mesure discriminatoire directement dirigée à l'encontre de ce syndicat.
Cette mesure de pression est donc abusive au sens de l'article L.2141-7 du code du travail et a causé de ce fait un préjudice direct au syndicat CGT. Par ailleurs, l'atteinte à l'intérêt collectif à la profession est également caractérisée par le prononcé d'une sanction par l'employeur de façon discriminatoire en considération de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] et de son mandat.
Il convient d'accorder les sommes de 1.500 € chacun, au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et à la fédération nationale des industries chimiques CGT.
Sur la demande au titre de l'affichage de la décision à intervenir
Les circonstances de la présente affaire n'exigent pas que soit ordonnée une publicité particulière par voie d'affichage de la décision dans les locaux de la société. La demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmée.
Il est équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Il est également équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et à la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA SANOFI CHIMIE, partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'affichage de la décision dans les locaux de la société,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le courrier du 3 août 2016 constitue une sanction disciplinaire abusive et en ordonne l'annulation,
En conséquence,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [C] [J] les sommes de :
- 1.500 € de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'action du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT est recevable et bien fondée,
En conséquence, condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] les sommes de :
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer la fédération nationale des industries chimiques CGT les sommes de :
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché