Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10837 F
Pourvoi n° Z 15-19.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Distech controls, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Distech controls ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle non fautive de Mme [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « La lettre de licenciement fait état de l'incapacité à assumer les fonctions de commerciale export qu'elle étaye par les éléments suivants :
- Une absence de suivi et de développement de la clientèle de son secteur, malgré l'accord et l'engagement du 30 septembre 2009 :
o La salariée qui devait lister dix intégrateurs sur le secteur et obtenir des rendez-vous n'a envoyé aucune liste de nouveaux clients,
o La salariée qui devait présenter l'offre de produits ACELIA et les logiciels associés à de nouveaux clients n'a pas justifié d'au moins une journée de présentation,
o La salariée qui devait développer réseau de quatre nouveaux intégrateurs avec signature d'un contrat partenaire ne l'a pas fait,
o La salariée qui devait développer de nouveaux projets avec les quatre nouveaux intégrateurs ne l'a pas fait puisque le seul projet concerne le client HONEYWELL qui n'a pas été géré par elle,
o Le refus de mettre en place une nouvelle organisation proposée du fait de l'insuffisance des visites en clientèle,
o Une maîtrise insuffisante de la langue anglaise malgré les formations,
- Une non atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés sur l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 avec un résultat de 28.832 euros pour un objectif de 77.700 euros pour le premier trimestre et un résultat de 64.709 euros pour un objectif de 98.700 euros pour le deuxième trimestre ainsi qu'un manque de visibilité sur le chiffre d'affaires réalisé d'ici la fin de l'année.
Le licenciement tel que motivé présente un caractère mixte en ce qu'il se fonde sur l'insuffisance professionnelle et sur des motifs disciplinaires.
L'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur un des éléments concrets.
L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 30 septembre 2009 fixait pour l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 un objectif de 420.000 euros et demandait à [C] [Y] de développer un réseau de quatre intégrateurs sur le secteur, de lister dix intégrateurs sur le secteur et d'obtenir des rendez-vous pour une visite, de présenter l'offre de produits ACELIA et les logiciels associés, de signer un contrat partenaire intégrateur agréé ACELIA et de développer en commun des projets avec réception de la première commande sur l'exercice ACELIA du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.
L'employeur verse un tableau dont il ressort que pour le premier trimestre les objectifs réalisés sont inférieurs de 62,9 % aux objectifs assignés, que pour le deuxième trimestre les objectifs réalisés sont inférieurs de 34,4% aux objectifs assignés, que pour le troisième trimestre les objectifs réalisés sont inférieurs de 100 % aux objectifs assignés et qu'au total les objectifs réalisés sont inférieurs de 76,46 % aux objectifs assignés. Ce tableau porte sur un exercice complet.
L'employeur communique les objectifs fixés pour l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 à [X] [U], à [P] [E], à [K] [G], à [S] [T] et à [Z] [N] lesquels se montent respectivement à 750.000 euros, à 2.350.000 euros, à 500.000 euros, à 400.000 euros et à 400.000 euros.
L'employeur verse les chiffres d'affaires obtenus par les commerciaux du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 lesquels s'élèvent à 154.433,63 euros s'agissant de [C] [Y], à 319.249,54 euros s'agissant de [X] [U], à 1.897.877,14 euros s'agissant d'[P] [E], à 43.742,75 euros s'agissant de [Z] [N], à 191.613,94 euros s'agissant de [K] [G] et à 114.546,05 euros s'agissant de [S] [T]. Les chiffres permettent un comparatif entre les différents salariés et donc de situer la position de [C] [Y]. Aussi, il importe peu que les chiffres ne couvrent pas un exercice complet. Il est ainsi établi qu'au 30 juin 2010, [C] [Y] avait atteint 36,77 % de son objectif annuel, [X] [U] avait atteint 42,57 % de son objectif annuel, [P] [E] avait atteint 80,76 % de son objectif annuel, [Z] [N] avait atteint 10,93 % de son objectif annuel, [K] [G] avait atteint 38,32 % de son objectif annuel et [S] [T] avait atteint 28,64 % de son objectif annuel. [S] [T] a été au cours de la période en arrêt de travail pour cause de maladie. L'employeur et [Z] [N] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail en mars 2010. [S] [T] et [Z] [N] qui n'ont pas travaillé au cours de toute la période ne peuvent servir utilement de comparatif. [C] [Y] se situe donc en dernière position.
[C] [Y] verse :
- Un tableau qui montre qu'au 2 juin 2010 elle a réalisé pour ACELIA 45 % de son objectif, Badith 32 % et G 49 %,
- Les entretiens individuels de 2008, soit antérieurs de deux ans au licenciement et antérieurs d'un an à l'avenant de septembre 2009,
- Les attestations de cinq salariés qui témoignent de son implication dans son travail.
Le tableau établi par [C] [Y] mentionne un objectif annuel de 420.000 euros, un objectif calculé de 284.666 euros et un résultat de 127.711 euros ; il confirme qu'elle avait atteint moins de la moitié de l'objectif qu'elle aurait dû réaliser et 30,40 % de son objectif annuel.
L'employeur verse des courriers électroniques envoyés de la boîte mail de professionnelle de [C] [Y] relatifs à des locations de mobil home lui appartenant à [Localité 2]. Il produit l'agenda de [C] [Y] pour la semaine du 19 au 25 octobre 2009 dont il ressort deux réunions d'une durée respective de 2 heures et de 3 heures et pour la semaine du 17 au 23 janvier 2010 dont il ressort deux réunions d'une durée de 2 heures et deux journées destinées à [Localité 1] PORTUGAL.
[C] [Y] ne produit pas de document sur la quantité de son activité.
Il n'est pas établi de faute commise par la salariée.
En revanche, il s'évince des éléments du dossier que le licenciement pour insuffisance professionnelle de [C] [Y] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement une activité insuffisante mise en évidence par l'agenda et une réalisation des objectifs chiffrés inférieure à celle de trois collègues ; l'insuffisance de réalisation des objectifs génère un préjudice pour l'employeur ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas.
En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [C] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS DISTECH CONTROLS n'a pas à rembourser les indemnités chômage servies à [C] [Y].
Le jugement entrepris doit être infirmé » ;
Alors, d'une part, que, lorsque l'insuffisance de résultats du salarié procède de la non-réalisation des objectifs fixés par l'employeur, le juge doit rechercher, d'une part, si ces objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si leur non-réalisation résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en se bornant, en l'espèce, à rappeler l'objectif imposé à la salariée pour l'exercice au cours duquel est intervenu le licenciement et à constater que celle-ci ne l'a pas atteint, pour en déduire son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y été pourtant invitée, si ces objectifs étaient réalistes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que, si l'insuffisance professionnelle non fautive peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, l'employeur ne peut néanmoins reprocher au salarié son manque d'activité sans l'avoir mis en mesure d'exécuter convenablement les tâches qui lui sont confiées, ou s'est abstenu de le mettre en garde préalablement sur la faiblesse de ses résultats ou encore ne lui a pas laissé la possibilité de les améliorer ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que l'employeur n'a pas mis en garde préalablement la salariée, ni ne lui a laissé la possibilité d'améliorer ses résultats pour atteindre l'objectif annuel qui lui était fixé, procédant à son licenciement en cours d'exercice, la Cour d'appel a cependant jugé ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'abstenant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.1235-1 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en déduisant l'insuffisance professionnelle de la salariée de l'insuffisance d'activité qui aurait résulté de ses agendas, après avoir relevé que ceux-ci font état de deux réunions hebdomadaires pour les semaines du 19 au 25 octobre 2009 et du 17 au 23 janvier 2010, sans expliquer en quoi ces réunions auraient démontré une activité insuffisante de la salarié pouvant constituer un élément objectif justifiant l'insuffisance professionnelle alléguée au soutien de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L.1235-1 du code du travail.
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