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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-13.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.428

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., mandataire judiciaire près la Cour de Besançon, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Confort isolation, dont le siège social est à Roches-lès-Blamont (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Solovam, société anonyme dont le siège social est ..., route nationale 307 à Rocquencourt, Le Chesnay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Solovam, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Confort isolation a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1990 ; que la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 20 décembre 1990, la société Solovam a demandé au liquidateur dans quelles conditions elle pourrait récupérer son matériel "consenti en location à la société Confort isolation" ; que le liquidateur a répondu, le 4 mars 1991, qu'il ne lui était pas possible d'envisager la poursuite du contrat de crédit-bail et que le matériel pourrait être récupéré contre récépissé ; que le gérant de la société débitrice s'est opposé à cette restitution ; que le juge-commissaire a rejeté la demande de restitution de la société Solovam et que le Tribunal a déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par celle-ci ; Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent être étendues aux biens détenus au moyen d'un contrat de crédit-bail par l'entreprise en redressement judiciaire, que le crédit-bailleur n'a pas en conséquence à revendiquer les biens meubles qui lui appartiennent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, prévoyant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la société Solovam sollicite l'allocation de la somme de 9 488 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; REJETTE la demande formée par la société Solovam sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Solovam, envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz