Texte intégral
Ordonnance N°96
N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7V6
Juge des libertés et de la détention d'ALES
30 octobre 2023
[F]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-CEVENNES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [B] [F]
née le 03 Novembre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NÎMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-CEVENNES
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'ALES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [B] [F] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [B] [F] le 07 novembre 2023 et reçu par courriel à la Cour d'Appel le 07 novembre 2023,
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Mme [B] [F], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 08 novembre 2023,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 19 octobre 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'[Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [B] [F] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'[Localité 1], direction de la psychiatrie, le 25 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alès le 30 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [B] [F] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [B] [F] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 07 novembre 2023;
Vu l'audience du 14 novembre 2023 à 14 heures à laquelle Madame [F] a comparu, assistée de son conseil ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général tenant à voir confirmer la décision attaquée ;
Madame [B] [F] explique que :
- elle est venue a [Localité 2] pour se rapprocher de ses filles dont l'une a un enfant, elle était à la rue, elle ne voulait pas les prévenir,
- dès la première nuit elle a été hospitalisée,
- avant elle était chez son fils,
- elle participe à des activités, comme le sport,
- elle souhaite retourner chez ses filles même avec un infirmier qui lui donnerait ses médicaments,
- la maladie s'est déclenchée avec la maladie de son fils, elle a fait une grosse dépression,
- elle a eu à interrompre ses traitements par le passé, mais aujourd'hui elle veut rassurer sa famille et les médecins, avec la visite d'un infirmier,
- elle est d'accord sur la poursuite des soins, mais elle veut sortir rapidement.
Son conseil soutient que :
- le début de l'hospitalisation était justifiée, autant aujourd'hui, la problématique semble être plutôt la situation sociale de Madame [F], elle n'est pas dans le déni de sa pathologie, elle accepte de suivre son traitement à l'extérieur, et d'ailleurs elle répond de manière cohérente aux questions qui lui sont posées, elle souhaite pouvoir se rapprocher de sa famille qui l'entoure,
- il est envisageable d'enjoindre à l'équipe médicale de préparer un protocole de soins pour fixer un délai de sortie.
Monsieur directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
La décision attaquée rappelle les termes circonstanciés des certificats médicaux dont a fait l'objet Madame [B] [F] depuis sa prise en charge en hospitalisation complète, ses troubles délirants et sa faible conscience de son état rendant le consentement aux soins aléatoire.
Le dernier avis médical motivé du 13 novembre 2023 confirme ces éléments et permet de retenir une nécessité de la poursuite des soins, sous les modalités actuelles en ce que Madame [B] [F] présente :
- une évolution favorable de son état,
- la persistance d'une mauvaise conscience de son état avec des demandes parfois inadaptées, sans inscription suffisante dans un projet de soins,
- un risque élevé de rupture des soins.
Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [B] [F], laquelle ne se justifie pas seulement par la précarité sociale de celle-ci mais par le risque élevé de rupture des soins dans un contexte de grande fragilité.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] en date du 30 Octobre 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
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