Texte intégral
C6
N° RG 23/00143
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU5Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00169)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Laurent ASTRUC de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [B], salarié de la société [5], en qualité de chef d'équipe, a déclaré le 27 octobre 2021, avoir été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2021. Il mentionnait avoir été agressé sur son lieu de travail par un de ses collègues et citait deux témoins des faits.
A la suite de l'enquête menée par l'employeur, M. [F] [B] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Il était licencié pour faute grave le 9 septembre 2021.
Parallèlement, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, par un certificat médical daté du 31 août 2021, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée d'un mois. Le même jour le médecin rédigeait également un certificat médical initial pour un accident du travail en date du 31 août 2021, sans mentionner de constatation médicale et prévoyait un arrêt de travail d'un mois.
Par courrier en date du 12 octobre 2021, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait n'avoir jamais eu connaissance d'un accident du travail en date du 31 août 2021 et qu'il avait reçu un arrêt de travail pour l'accident du travail le 29 septembre 2021 sur la base d'un certificat médical manifestement antidaté.
Un certificat médical initial «'rectificatif'» était rédigé le 19 octobre 2021. Il faisait état « d'une erreur sur la date de l'accident du travail'» et décrivait «'un épisode dépressif majeur réactionnel à une problématique de souffrance au travail et secondaire à un vécu d'agression au travail et propos dévalorisants de la part de son employeur'».
Par courrier en date du 3 décembre 2021, la société [5] émettait des réserves sur la matérialité de l'accident du travail du 21 juillet 2021.
Par courrier en date du 24 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 23 mars 2022, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la matérialité de l'accident en date du 21 juillet 2021 de M. [F] [B].
La commission de recours amiable ayant rendu une décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 17 juin 2022 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [F] [B], comme étant survenu le 21 juillet 2021, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- débouté la société [5] du surplus de ses prétentions,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conservera la charge des dépens.
Le 4 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire dispensée de comparaître par ses conclusions déposées le 10 juillet 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 14 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [F] [B], survenu le 21 juillet 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie expose qu'une altercation verbale a opposé M. [F] [B] à un de ses collègues, ce qui a été confirmé par deux témoins, sur le lieu et pendant le temps de travail. Elle estime que la présomption d'imputabilité trouve dès lors à s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
La société [5] selon ses conclusions d'intimée, déposées le 30 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
- juger inopposable à la société [5] la décision du 24 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prendre en charge l'accident de M. [F] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] explique la décision de prise en charge lui est inopposable à deux titres. Elle expose d'une part, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne l'informant pas des délais pour contester le caractère professionnel de l'accident et du délai pendant lequel elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
D'autre part, elle relève, qu'aucun fait accidentel n'a été établi et que le salarié ne rapporte l'existence d'aucune lésion. Elle souligne que du 21 juillet au 31 août 2021, M. [F] [B] n'a jamais évoqué un accident du travail et que c'est à la suite de son licenciement pour faute grave qu'il a fait état de celui-ci. Elle remarque que les différents certificats médicaux produits montrent une confusion relative à la matérialité de cet accident et à l'existence d'une lésion. A ce titre, elle estime que la dépression décrite par le médecin ne peut être rattachée au fait accidentel évoqué, dans la mesure où aucune lésion n'a constatée après l'agression dont se prévaut le salarié, et qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit avant le 31 août 2021.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose notamment que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
2. En l'espèce, la société [5] indique ne pas avoir été destinataire de la date d'expiration du délai de 90 jours dont la caisse disposait pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de transmission des observations. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire produit un courrier daté du 17 novembre 2021 (pièce 3 de l'appelant) dans lequel elle précise que l'employeur pourra consulter les pièces et formuler des observations du 10 au 21 janvier 2022 et que sa décision sera rendue au plus tard le 28 janvier 2022. Elle ne produit, toutefois, ni l'avis d'envoi, ni l'accusé de réception de ce courrier alors même qu'elle mentionne clairement dans l'en-tête, que celui-ci a été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception.
3. Dès lors, bien que l'employeur ait formulé des observations et transmis un questionnaire le 3 décembre 2021 (pièce 14 et 15 de l'intimé), la caisse ne justifie pas avoir informé l'employeur de la date d'expiration du délai de 90 jours, ni des dates d'ouveture et de clôture du délai de consultation du dossier. De ce fait, elle n'a pas mis l'employeur dans la possibilité de consulter le dossier avant qu'elle ait pu prendre sa décision, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire.
4. En agissant de la sorte, la caisse primaire d'assurance maladie est donc à l'origine d'un manquement qui est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [B].
La décision sera par conséquent confirmée par substitution de motifs.
5. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 200 € à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/0169 rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de l'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [5].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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