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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2022. 2216739

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216739

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la société immobilière 3F, à Me Krief, huissier de justice, ainsi qu'à la société en charge de son garde-meuble, de prolonger son droit au maintien de ses biens dans ledit garde-meuble au moins jusqu'au 26 janvier 2023. Elle soutient qu'à la suite de son expulsion du logement qu'elle occupait avec ses deux enfants à D le 19 juillet 2022, elle ne dispose d'aucun logement ni d'un local où entreposer ses biens personnels dans l'attente de son relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés la prolongation du maintien de ses biens dans un garde-meuble au moins jusqu'au 26 janvier 2023. De telles conclusions, qui mettent en cause des personnes privées dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles agiraient dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public, ne relèvent cependant pas de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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