Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2024. 2409846
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409846
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C, représenté par Me Billong Billong, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou toute autorité compétente de lui délivrer un récépissé dans un délai utile pour lui permettre de voyager et lui délivrer un récépissé de titre de séjour lui permettant de justifier la régularité de sa situation actuelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il est titulaire d'une carte de résident de dix ans qui était valable jusqu'au 29 septembre 2024 ; il a procédé au dépôt de son dossier en ligne le 31 juillet 2024 conformément à la législation en vigueur ; le processus est bloqué ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; l'absence de rendez-vous contribue à sa situation précaire anormalement longue ; son employeur menace de rompre son contrat de travail à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; il souhaite se rendre à Lomé pour organiser les obsèques de sa sœur décédée le 12 novembre 2024 ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né le 21 août 1962, a été titulaire d'une carte de résident de dix ans qui était valable jusqu'au 29 septembre 2024. Il a procédé au dépôt de son dossier en ligne le 31 juillet 2024 conformément à la législation en vigueur mais le processus est bloqué. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou toute autorité compétente de lui délivrer un récépissé dans un délai utile pour lui permettre de voyager et lui délivrer un récépissé de titre de séjour lui permettant de justifier la régularité de sa situation actuelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. En l'espèce, M. A fait valoir sans être contredit qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 31 juillet 2024, soit dans le délai imparti par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que depuis cette date le processus administratif est bloqué et qu'il reste ainsi sans nouvelle de l'état d'avancement de sa demande. Eu égard à la nature de ce dysfonctionnement, faisant obstacle au traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A devant pourtant être délivré de plein droit, il justifie, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une situation d'urgence. En outre, les mesures demandées présentent un caractère utile, ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer M. A afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. En revanche, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande du requérant. Dans ces conditions, il appartiendra à la préfète de l'Essonne de munir M. A, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ".
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de remettre à M. A, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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