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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-20.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.730

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1101 du code civil ; Attendu que le contrat ne peut être suspendu qu'avec le consentement mutuel des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er janvier 2003, M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle centrale d'assurances (l'assureur) garantissant un ensemble routier tracteur et semi-remorque immatriculés respectivement 7214 TL 03 et 7213 TL 03 et une semi-remorque immatriculée 7216 TL 03 ; que le 15 juin 2003, par l'intermédiaire de son courtier, M. X..., invoquant un motif non prévu au contrat, a sollicité la suspension des garanties " pour une durée indéterminée " à compter du 1er juillet 2003 ; que le 18 août 2003, l'assureur a reçu une demande en remise en vigueur du contrat pour le seul véhicule immatriculé 7216 TL 03 ; que le 21 août 2003, le courtier a déclaré à l'assureur un sinistre survenu le 18 août 2003 aux véhicules immatriculés 7213 TL 03 et 7214 TL 03 ; que l'assureur ayant refusé de garantir ce sinistre, M. X... l'a assigné en paiement ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il avait clairement exprimé sa volonté de voir suspendre les effets de son contrat en manifestant son intention d'être dispensé du paiement des primes à compter du 1er juillet 2003 ; que cette demande a été acceptée par l'assureur même si ce dernier a proposé une résiliation qui, elle, n'a pas été acceptée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'assureur n'avait formulé qu'une proposition de résiliation, sans se prononcer sur la demande de suspension du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Mutuelle centrale d'assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle centrale d'assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation formées auprès de la MCA, AUX MOTIFS QUE le 1er janvier 2003, Monsieur X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MCA garantissant un ensemble routier tracteur et semi remorque immatriculés respectivement 7214 TL 03 et 7213 TL 03 et une semi remorque immatriculée 7216 TL 03 ; que le 15 juin 2003, la MCA était informée par un courtier que Monsieur X... sollicitait la suspension des garanties « pour une durée indéterminée » à compter du 1er juillet 2003 ; que le 18 août 2003, MCA recevait du même courtier une demande en remise en vigueur du contrat pour le seul véhicule immatriculé 7216 TL 03 ; que le 21 août 2003, le même courtier déclarait à MCA un sinistre survenu le 18 août 2003 aux véhicules 7213 TL 03 et 7214 TL 03 ; que MCA ayant refusé de garantir ce sinistre, Monsieur X... l'a assigné et le jugement entrepris a dit que le contrat n'avait été ni suspendu ni résilié selon les exigences contractuelles et que les véhicules en cause étaient bien assurés le jour de l'accident ; qu'il apparaît cependant que les véhicules accidentés n'étaient pas assurés ; que Monsieur X... avait clairement exprimé sa volonté de voir suspendre les effets de son contrat en manifestant son intention d'être dispensé du paiement des primes à compter du 1er juillet 2003 ; que cette demande a été acceptée par MCA même si cet assureur a proposé une résiliation qui, elle, n'a pas été acceptée par Monsieur X... ; que l'on comprendrait mal si la situation avait été confuse dans son esprit qu'il ait par la suite sollicité la remise en vigueur de son contrat ; que l'opération était d'autant plus claire qu'elle était réalisée par un courtier, professionnel de l'assurance, qui apparaît en l'espèce avoir agi en mandataire de l'assuré et non de l'assureur à l'égard duquel il se contentait de retransmettre les souhaits de Monsieur X... ; que le 18 août 2003, le courtier a demandé la « remise en vigueur » du contrat mais uniquement pour la semi remorque immatriculée 7216 TL 03 ; qu'ainsi, le dit contrat n'a pas été remis en vigueur pour les véhicules accidentés, que ce n'est que le 3 septembre 2003 que le courtier a transmis à MCA une demande de reprise des garanties avec effet rétroactif au 15 août 2003, (curieusement avant l'accident du 18 août) ; que si Monsieur X... avait antérieurement, le 16 août, demandé cette reprise, il convient de remarquer que cette demande ne concernait qu'un véhicule alors que le contrat portait à l'origine sur trois véhicules et qu'il appartient à Monsieur X... de demander les explications nécessaires de son courtier soit sur le choix opéré du véhicule pour lequel la garantie avait été réactivée soit sur une éventuelle transmission tardive à l'assureur de ses instructions ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 1101 du code civil, à défaut de rencontre des volontés des parties sur l'objet d'un accord, celui-ci ne se forme pas ; qu'en l'espèce, l'article 38 du contrat d'assurance formé entre la MCA et Monsieur X... ne prévoit la faculté de suspension du contrat que dans le cas où le véhicule assuré est immobilisé et indisponible et stipule que la suspension n'entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat souscrit ; que l'assuré ayant demandé la suspension de son contrat pour cause de maladie, cause de suspension non prévue au contrat, et l'assureur ayant proposé la résiliation du contrat, résiliation que Monsieur X... n'avait ni demandée ni acceptée, les volontés des parties ne s'étaient pas rencontrées quant à la résiliation ou à la suspension du contrat, ce qui avait pour effet de maintenir sa force obligatoire pour les parties ; qu'en décidant que le contrat d'assurance avait été résilié et que la MCA était fondée à refuser sa garantie pour les véhicules sinistrés, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE, à titre subsidiaire, Monsieur X..., ayant par télécopie du 16 août 2003 adressée à son courtier, demandé à l'assureur, en raison de sa reprise d'activité, de « remettre son véhicule en assurance à compter du 15 août 2003 minuit » et de lui indiquer le montant des primes dues, « à moins que cette assurance n'est peut être pas suspendue », il s'en déduisait à la fois que Monsieur X... s'interrogeait sur la réalité de la suspension du contrat et demandait en tout état de cause qu'il prenne à nouveau effet, pour les véhicules assurés, étant observé que l'accident ayant endommagé deux de ses trois véhicules n'était pas alors survenu ; qu'en décidant que la MCA ne devait pas sa garantie à défaut de précision quant au véhicule assuré, la cour d'appel qui a méconnu le fait que le fax avait pour objet la « remise en assurance », soit la poursuite du contrat tel que formé initialement a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2009-01-22 | Jurisprudence Berlioz