Cour de cassation, 06 février 1997. 95-85.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.050
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1995, qui, pour vol, détention et transport de marchandises fortement taxées soustraites sous douane, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les pénalités douanières et les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 336 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de vol de marchandises au préjudice de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, et d'infraction à la législation douanière ;
"aux motifs propres ou adoptés des premiers juges que, selon l'article 336 du Code des douanes, les procès-verbaux établis, comme en l'espèce, par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent; que les douaniers ont constaté, alors qu'ils venaient d'interpeller Albaret, que Daniel X... est descendu de son véhicule, a ouvert la porte latérale, a pris un sac, s'est dirigé à l'arrière de son véhicule puis a jeté ledit sac dans les broussailles; que cette manoeuvre a été opérée au moment même où le véhicule (d'Albaret) était soumis à un contrôle douanier, et ce à quelques mètres; que le sac, ayant été retrouvé (par les douaniers) et ouvert en présence de Daniel X..., contenait plusieurs pièces de confection similaires de celles qui ont été découvertes dans le véhicule d'Albaret ;
1) alors qu'aux termes des conventions internationales précitées, toute personne a droit à être entendue par un tribunal indépendant qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale; qu'il résulte de ce principe que les juges répressifs doivent pouvoir, en toute matière, apprécier librement la valeur des preuves qui leur sont soumises sans être liés par aucune d'entre elles, et se prononcer selon leur intime conviction sur la matérialité des faits reprochés au prévenu; que toute disposition de droit interne qui aurait pour effet de limiter les pouvoirs des juges du fond quant à l'appréciation des faits de la cause serait incompatible avec les conventions internationales sus-visées et devrait par suite être déclarée sans valeur, les traités ayant une autorité supérieure à celle des lois; qu'il en est ainsi de l'article 336 du Code des douanes en tant qu'il dispose que les procès-verbaux établis par deux agents font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent; d'où il suit qu'en s'estimant liés par les constatations matérielles mentionnées au procès-verbal des douanes, alors qu'il appartenait qu'à eux seuls d'établir les faits de la cause, les juges du fond ont méconnu leur propre compétence et violé les textes visés au moyen ;
"2) alors qu'en vertu des conventions internationales mentionnées précédemment, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; qu'il résulte de ce principe qu'à l'égal de la partie poursuivante, qui peut établir par tous moyens la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci doit pouvoir, par tous moyens, combattre les accusations formulées à son encontre; que toute disposition de droit interne qui aurait pour effet de limiter les moyens de défense susceptibles d'être invoqués par la personne poursuivie, serait incompatible avec le principe d'égalité des armes entre l'accusation et la défense et devrait par suite être considérée comme étant sans valeur; que tel est le cas de l'article 336 du Code des douanes qui, en disposant que les procès-verbaux établis par deux agents font foi jusqu'à inscription de faux des infractions qu'ils constatent, n'autorise en pratique aucune preuve contraire; d'où il suit qu'en se retranchant, pour conclure à la culpabilité du prévenu, derrière les énonciations du procès-verbal des douanes, sans prendre en considération les moyens de défense invoqués par l'intéressé, les juges du fond ont privé celui-ci du procès équitable auquel il avait droit, et méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que la cour d'appel énonce que la participation du prévenu aux faits qui lui sont reprochés est établie non seulement par les constatations matérielles des agents des douanes, relatées par procès-verbal, mais aussi par les déclarations d'un témoin et les aveux d'un coprévenu ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les éléments de preuve qui ont fondé la condamnation ont été soumis au débat contradictoire, le moyen, qui reproche aux juges de s'être retranchés derrière les seules constatations des douaniers contre lesquelles le prévenu ne s'est pas inscrit en faux, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 215, 399, 414, 423-2° et 435 du Code des douanes, 132-2, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'une part d'avoir frauduleusement soustrait, dans le magasin de frêt, des marchandises diverses au préjudice de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, d'autre part d'avoir détenu et transporté des marchandises fortement taxées au sens du Code des douanes, et notamment des articles de confection et des disques "laser" qu'il avait soustraits de la zone sous douane du magasin de frêt de l'aéroport de Gillot ;
"aux motifs propres ou adoptés des premiers juges que les marchandises saisies dans le sac découvert dans les broussailles par les agents des douanes, doivent être considérées comme fortement taxées au sens de l'article 7 du Code des douanes, dès lors qu'elles sont soumises à des droits et taxes d'importation supérieurs à 20 % de leur valeur; que, selon l'article 423-2° dudit Code, constituent des importations sans déclaration les soustractions de marchandises sous douane, comme l'étaient celles retrouvées dans le sac; que les énonciations du procès-verbal des douanes sont confortées par les aveux réitérés d'Albaret et les déclarations du témoin Hoarau selon lesquels des employés du magasin de frêt soustrayaient des marchandises dans des colis détériorés; que ces éléments établissent la réalité du vol reproché à Daniel X...; que le délit douanier reproché à ce dernier est également caractérisé ;
"1) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité; que les faits dénoncés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et poursuivis par le ministère public consistaient à avoir frauduleusement soustrait diverses marchandises dans le magasin de frêt de l'aéroport de Gillot; que ces faits ne se distinguaient pas de ceux qui ont été poursuivis par l'administration des Douanes, et qui consistaient à avoir détenu et transporté des marchandises fortement taxées et notamment des articles de confection et des disques soustraits de la zone sous douane du magasin de frêt de l'aéroport de Gillot; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir à la charge du prévenu qu'une seule déclaration de culpabilité correspondant à la qualification la plus spéciale, en l'occurrence celle d'infraction à la législation douanière ;
d'où il suit qu'en déclarant le prévenu coupable également de vol, les juges du fond ont méconnu la règle "non bis in idem" et violé les textes visés au moyen ;
"2) alors qu'aux termes de l'article 7 du Code des douanes, les dispositions dudit Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes divers applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur; que dès lors, en se bornant à relever que les marchandises litigieuses étaient soumises à des taxes d'importation supérieures à 20 % de leur valeur, sans rechercher si ces marchandises figuraient en outre sur la liste établie par le ministère de l'Economie et des Finances, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction douanière en tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les faits reprochés au prévenu ont été sanctionnés, d'une part, par une peine, en répression du délit de vol, seul poursuivi par le ministère public, et, d'autre part, par des pénalités fiscales, prononcées à la requête de l'Administration, qui seule a poursuivi l'infraction douanière ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ces pénalités ont pour partie le caractère d'une réparation civile, l'arrêt attaqué n'encourt par le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à payer la somme de 6 200 francs pour tenir lieu de la confiscation de la marchandise saisie ;
"au motif que la douane en a fait la demande en application de l'article 435 du Code des douanes ;
"alors que tous les justiciables sont égaux devant les tribunaux; qu'il résulte de ce principe que la peine encourue pour une infraction déterminée doit être la même pour tous; qu'aux termes de l'article 435 du Code des douanes, les juges du fond peuvent prononcer, pour tenir lieu de confiscation des objets de fraude, la condamnation du prévenu au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets; que, cependant, cette condamnation est applicable même si les objets de fraude ont été saisis; qu'il en résulte une discrimination entre les justiciables suivant que la marchandise objet de fraude a été ou non saisie, le prévenu pouvant se voir infliger deux sanctions (la confiscation et la condamnation pécuniaire) dans le premier cas, mais une seule sanction (la condamnation pécuniaire) dans le deuxième cas; que cette discrimination est incompatible avec le principe d'égalité devant les tribunaux consacré par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; d'où il suit qu'en prononçant, en sus de la confiscation de la marchandise saisie, la condamnation de Daniel X... à payer une somme égale à la valeur de ladite marchandise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu au paiement d'une somme destinée à tenir lieu de confiscation, les juges relèvent que, si la Douane en fait la demande, le prononcé de cette condamnation est de droit, même si les objets sur lesquels porte la fraude ont été saisis ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la confiscation en nature de la marchandise saisie n'a pas été prononcée, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 435 du Code des douanes, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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