Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXWB
[R] [B]
C/
[F] [M]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un litige étant né entre M. [R] [B] (ci-après M. [B]) et M. [F] [M] (ci-après M. [M]) au sujet de l’élagage de la végétation plantée en bordure de leurs propriétés, les parties ont rencontré le conciliateur de justice.
Ce dernier a constaté leur accord, le 16 novembre 2023, sur les modalités d’entretien de la haie de M. [M].
Toutefois, se plaignant d’une mauvaise application des termes de cet accord, M. [B] a, par requête reçue le 31 mai 2024, saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de condamnation de M. [M] à l’indemniser pour les préjudices subis.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, M. [B] sollicite la condamnation de M. [M] à :
Lui payer la somme de 500 euros en indemnisation des dommages éventuellement causés à sa clôture, Lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant des démarches qu’il a du effectuer, Elaguer les arbres conformément à l’accord conclu devant le conciliateur, soit à une hauteur de deux mètres, ainsi que les branches portant des boules rouges dépassant dans son jardin.
Il soutient que les végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds s’élèvent à une hauteur de 2 mètres et 30 centimètres, au lieu des 2 mètres convenus devant le conciliateur.
M. [M] comparait également en personne et sollicite le rejet des demandes financières formulées par M. [B]. Concernant l’élagage de la haie, il indique ne pas savoir si celle-ci mesure 2 mètres ou 2 mètres et 30 centimètres. En revanche, il ne s’oppose pas à tailler les branches qui dépassent de sa propriété sur celle de M. [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la demande d’élagage de la haie située sur la propriété de M. [M] à une hauteur de 2 mètres
En application de l'article 671 du code civil, à défaut d'usage et de règlement contraire, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres ne peuvent être plantés qu'à une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Cette distance est de cinquante centimètres pour les autres plantations.
A défaut pour le propriétaire d'un fonds de respecter les distances légales, l'article 672 du code civil permet au voisin d'exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations litigieuses, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, M. [B] produit des photographies de ce qu’il déclare être la limite entre les deux propriétés, datées du 22 mai 2024 et qui ne sont pas contestées par le défendeur. Y apparaissent, sur le terrain de M. [M], de nombreuses plantations pas ou peu entretenues et situées à proximité de la clôture. La hauteur de certaines de ces plantations excède manifestement deux mètres, alors qu’il n’est pas contesté par le défendeur que les végétaux litigieux sont plantés à une distance de la limite séparative des fonds inférieure à deux mètres.
Dans ces conditions, M. [M] doit être condamné à élaguer pour les rabattre à une hauteur de deux mètres les végétaux plantés sur sa propriété à une distance inférieure ou égale à deux mètres de la limite séparative du fonds de M. [B].
Il sera tenu de s’acquitter de cette obligation dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
II – Sur la demande d’élagage des branches dépassant de la propriété de M. [M] sur celle de M. [B]
L'article 673 du code civil prévoit par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et que s'il s'agit de racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
A cet égard, il est rappelé que la faculté offerte au propriétaire de couper les racines ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage ne dispense pas le propriétaire de l'arbre de sa propre obligation.
En l’espèce, les photographies non contestées évoquées ci-dessus laissent apparaître des branches de végétaux émanant de la propriété de M. [M] dépassant sur celle de M. [B]. Le défendeur ne le conteste pas et s’engage expressément à l’audience à élaguer ces branches.
Par conséquent, M. [M] sera condamné à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à l’élagage des branches des végétaux plantés sur sa propriété qui avancent sur celle de M. [B].
III - Sur la demande d’indemnisation des dommages causés à la clôture de M. [B]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice personnel et certain et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, il résulte des déclarations de M. [B] que le préjudice dont il sollicite l’indemnisation est purement hypothétique de sorte qu’il n’ouvre pas droit à indemnisation.
La demande en paiement de dommages et intérêts formulée à ce titre sera donc rejetée.
IV – Sur les frais du procès
Sur les dépens Partie perdante, M. [M] devra supporter la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En outre, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B] sollicite en l’occurrence le paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles liés aux démarches qu’il a dû effectuer pour faire valoir ses droits, sans pour autant détailler les démarches effectivement réalisées ni justifier de frais particuliers en dehors de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception et de sa présence au rendez-vous de conciliation puis à l’audience du 09 octobre 2024.
Compte-tenu de ces éléments, l’indemnité due au titre de l’article 700 code de procédure civile sera évaluée à la somme de 50 euros, sans que M. [M] puisse valablement opposer le fait qu’il a lui-même exposé des frais, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que la responsabilité de cette situation lui incombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [F] [M] à élaguer pour les rabattre à une hauteur de deux mètres les végétaux plantés sur sa propriété à une distance inférieure ou égale à deux mètres de la limite séparative du fonds de M. [R] [B], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [F] [M] à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à l’élagage des branches des végétaux plantés sur sa propriété qui avancent sur celle de M. [R] [B] ;
DEBOUTE M. [R] [B] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en indemnisation des dommages éventuellement causés à sa clôture ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à M. [R] [B] la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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