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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-14.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.968

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié à Orgnac l'Aven (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Christian Y..., demeurant à Orgnac l'Aven (Ardèche), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 1989) d'avoir décidé que M. Y... bénéficiait sur la parcelle dont le premier est propriétaire d'une servitude de passage pour cause d'enclave et qu'il en avait prescrit l'assiette alors, selon le moyen, "1°) qu'un chemin servant exceptionnellement à l'évacuation d'eaux de ruissellement, en cas d'orages ou de fortes pluies, ne constitue pas le lit d'un cours d'eau ; qu'en se fondant, pour relever l'état d'enclave, sur les règles de propriété applicables aux cours d'eau, les juges du fond ont violé l'article 98 du Code rural ; 2°) que la circonstance que le chemin soit exceptionnellement impraticable ou encore difficile ne faisait pas obstacle à elle seule à l'existence d'un passage conforme aux besoins de l'exploitation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 682 du Code civil ; 3°) que l'assiette du droit de passage ne peut être considérée comme prescrite dès lors qu'au cours du délai de trente ans qui a été retenu, l'endroit où s'effectuait le passage a été modifié ; que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 685 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'accès à la parcelle de M. Y..., jouxtant la combe des Naysses qui est un cours d'eau temporaire et non navigable, ne pouvait se faire à partir d'aucune voie ou chemin public et en constatant que le chemin aménagé sur la parcelle de M. X... pour accéder au fonds voisin avait été utilisé par M. Y... et ses auteurs durant le temps nécessaire et utile pour prescrire l'assiette du passage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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