Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-20.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.344

Date de décision :

1 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société Antoine Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Mousson, 57950 Montigny les Metz, défenderesse à la cassation ; En présence de M. Serge X..., demeurant site du Paradis, 54980 Batilly, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Antoine Automobiles ; Attendu que le 11 juin 1992, Mlle Y... a acquis un véhicule d'occasion ; qu'ayant découvert, le 19 janvier 1993, à la suite d'un accident, qu'il avait fait l'objet d'une procédure de "véhicule gravement accidenté", elle a assigné, le 9 mars 1994, après expertise ordonnée en référé le 6 juillet 1993, la société Antoine Automobiles ; que cette société, soutenant avoir vendu la voiture à la société Auto Plus, représentée par M. Felt, qui l'aurait, elle-même revendue à Mlle Y..., a contesté sa qualité de venderesse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la vente pour dol, l'arrêt attaqué retient que les manoeuvres invoquées par Mlle Y..., qui n'avait rencontré lors de la vente que M. Felt n'émanaient pas de la société Antoine Automobiles, partie contractante ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu par un motif non critiqué que la société Antoine Automobiles était le véritable vendeur sans examiner, comme elle y était invitée, si la dissimulation par cette société de l'état véritable du véhicule qui avait fait l'objet d'une procédure de "véhicule gravement accidenté" n'était pas constitutif d'un dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 2244 du Code civil ; Attendu qu'une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ; que la nouvelle prescription qui court, à compter du contrat, est celle de droit commun ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'action de Mlle Y... en garantie des vices cachées, l'arrêt retient que le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil, avait été suspendu pendant l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et avait recommencé à courir à compter de la date de l'ordonnance nommant l'expert ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Antoine Automobiles aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz