Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-84.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.913
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1989 qui l'a condamné pour complicité d'abus de biens sociaux à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
b Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les débats ont eu lieu à l'audience du 1er mars 1989, Krief étant présent assisté de ses deux avocats ; que la cour d'appel, après en avoir avisé les parties, en application de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience du 10 mai suivant ; qu'à cette date elle a prorogé son délibéré au 12 juillet 1989, audience à laquelle elle a rendu sa décision par un arrêt contradictoire à l'égard de Krief ;
Attendu que cette décision n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait que celuici ait omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences des 10 mai et 12 juillet 1989 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ;
Attendu que Krief n'ayant formulé que le 21 juillet 1989 sa déclaration de pourvoi contre ledit arrêt, alors qu'il ne pouvait invoquer aucune des dispositions de l'article 568 alinéa 2 du Code de procédure pénale, son pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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