Cour de cassation, 22 février 1995. 94-82.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.800
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROQUET Marie X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 1 900 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité du décret n 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, violation du principe général du droit applicable à la matière pénale dit : principe de la légalité des délits et des peines, et accessoirement, violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il dispose que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ;
Attendu que pour faire application à la prévenue du décret du 28 août 1991 définissant de nouvelles infractions contraventionnelles en matière d'excès de vitesse, les juges d'appel, après avoir écarté l'argumentation de Marie Y... qui soutenait que la marge d'erreur affectant le cinémomètre interdisait que puisse être légalement retenue la constatation d'un dépassement de vitesse enregistré par un appareil de ce type, énoncent que "la prévenue confond la légalité d'un texte avec les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre pratique" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il appartient au juge pénal d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'irrégularité du procès-verbal qui sert de fondement aux poursuites tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale pour : défaut d'identification et de signature au procès-verbal de tous les agents de police judiciaire ayant participé à l'ensemble des actes de constatation de l'infraction ;
violation des textes suivants : articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu que pour dire valable en la forme le procès-verbal servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué retient que, contrairement aux affirmations de la prévenue, le document dont s'agit porte les deux signatures, celle du gendarme qui a constaté le dépassement de la vitesse autorisée et celle de celui qui a relevé cette constatation et l'a notifiée au contrevenant ;
Qu'en cet état, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués et le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la fausse application des dispositions des articles R. 253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale, qui ne réputent établis sauf preuve contraire, que les faits effectivement rapportés aux termes des énonciations du procès-verbal, et partant de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu que pour déclarer Marie Y... coupable de la contravention reprochée, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les circonstances de fait dans lesquelles l'infraction a été relevée, que le cinémomètre a été essayé avant usage par les gendarmes utilisateurs qui ont pris en compte la disposition géographique des lieux, que les constatations faites par eux et consignées dans le procès-verbal s'imposent à la prévenue qui doit rapporter par écrit ou par témoins la preuve contraire, ainsi qu'il ressort des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route ;
Qu'en prononçant de la sorte à partir des preuves soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris, de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civil et politique (décret n 81-76 du 29 janvier 1981) ;
Attendu que la demanderesse ne saurait soutenir que sa condamnation repose sur son seul aveu, dès lors que, non comparante le jour de l'audience, elle était représentée par son conseil qui a fait valoir pour sa défense des arguments qui ont été contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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