Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.614
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, dont le siège social est à Aurillac (Cantal), ..., prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 1992) que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal (CRCAM) en juin 1972 et a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit apprécier la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en disant établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une "attitude déloyale et de défiance constatable dans les insinuations et mises en cause personnelles (...) de responsables de la caisse régionale" sans constater qu'un seul responsable ait été mis personnellement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut retenir à la charge du salarié d'autres faits que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en disant établie à la charge de la salariée une faute grave, constituée par des accusations sans justification, voire mensongères, à l'encontre des services du Crédit agricole, alors que ces faits n'étaient pas reprochés dans la lettre de licenciement qui invoquait les insinuations et mises en cause personnelles de responsables de la caisse régionale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ni a fortiori une faute grave, une absence justifiée aux termes de la convention collective, l'employeur s'y fût-il irrégulièrement opposé ; qu'en affirmant que la salariée était tenue d'obtempérer à l'ordre, fût-il irrégulier au regard de la convention collective, de
son employeur, sauf à se rendre coupable d'insubordination manifeste, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; alors surtout qu'aux termes de la convention collective nationale du Crédit agricole, plusieurs congés de maladie peuvent être accordés à un même agent dans le courant d'une année légale sans que le total puisse excéder six mois ; que si l'agent ne peut reprendre son travail à l'expiration du délai de six mois, il sera, sur sa demande, mis en disponibilité ; qu'en exigeant pour l'application de ce texte un congé de six mois consécutifs, la cour d'appel en a modifié les termes et l'a violé ; que de même, en exigeant pour son application que l'impossibilité de reprendre les fonctions soit constatée médicalement, par une pièce prescrivant un arrêt de travail, la cour d'appel a encore ajouté à la convention collective et l'a violée ; que, ce faisant, alors qu'elle avait constaté la production d'un certificat médical disant la demande de mise en disponibilité fondée, elle n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui s'en déduisaient au regard dudit article 23 ainsi violé ;
et alors, en toute hypothèse, que ne saurait constituer une faute grave le refus de bonne foi par une salariée ayant 19 ans d'ancienneté de reprendre son travail à l'expiration d'une longue période d'arrêt maladie dont elle avait avisé au préalable l'employeur, dès lors que ce refus s'appuie légitimement sur un certificat médical non contesté par l'employeur affirmant médicalement justifiée une mise en disponibilité de six mois ; qu'en retenant pourtant à l'encontre de Mme X... l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, a retenu, d'une part, que la salariée avait proféré vis-à -vis de son employeur des accusations calomnieuses mettant en cause son honnêteté et celle des cadres et d'autre part, que malgré deux mises en demeure, elle s'était abstenue de rejoindre son poste à l'issue d'un congé de maladie, au prétexte d'une demande de mise en disponibilité non justifiée médicalement ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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