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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-11.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.270

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° X 18-11.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de Me C... , avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR dit qu'il fallait faire application de la convention d'honoraires régularisée entre les parties et fixer les honoraires de la Selarl Y..., Alengrin, Courdesses à la somme de 3 500 HT et d'AVOIR en conséquence rejeté la demande d'arbitrage d'honoraires de Me Y... pour le compte de la Selarl Y..., Alengrin, Courdesses à hauteur de 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC AUX MOTIFS QUE : « Il doit être relevé d'ne part que les parties ont signé une convention d'honoraire en date du 28 août 2012 dans le cadre d'une procédure en divorce devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Cette convention dit être « destinée à régir les parties devant le tribunal de grande instance et prévoit un honoraire fixe de 3 500 € HT dont il doit être indiqué que le paiement n'est pas contesté et un honoraire de résultat « chiffré à 6 % du capital alloué à l'épouse, sachant que cet honoraire de résultat sera perçu à la date où Mme Z... sera mise en possession de la prestation compensatoire D'une part, la Selarl Y..., Alengrin, Courdesses a accompli sa mission conformément à la convention d'honoraires prévue pour la procédure « devant le tribunal de grande instance » qui doit donc s'appliquer. Madame Elisabeth Z... ne conteste d'ailleurs pas l'honoraire fixe de 3 500 euros HT. D'autre part, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (2ème chambre de la Cour de cassation - 4 février 2016). Mme Elisabeth Z... a changé de conseil à la suite de l'appel du jugement du 14 octobre 2016 du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Toulouse qui a notamment condamné M. Jean-Philippe Z... au paiement d'une prestation compensatoire de 150 000 euros, alors que le montant sollicité s'élevait à 650 000 euros. La convention d'honoraires signée par les parties faisant leur loi, il doit être constaté que la Selarl Y...-Alengrin-Courdesses a été dessaisie avant qu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne mette fin à l'instance et que Mme Z... soit « mise en possession de la prestation compensatoire » et que ladite convention ne prévoit pas l'hypothèse d'un dessaisissement. Dès lors, aucun honoraire de résultat n'est dû ». 1°/ ALORS QUE devant le premier président de la cour d'appel, Mme Y... ne sollicitait pas l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires, dont elle reconnaissait qu'il n'était pas dû, mais un honoraire de diligence en raison de son dessaisissement ; qu'en énonçant qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, le premier président, qui a statué en dehors des limites du litige telles que fixées par le recours de Me Y..., a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il résulte de la convention d'honoraires (production) que si l'honoraire fixe n'était déterminé que pour la première instance, la mission de l'avocat était de représenter Mme Z... pour l'ensemble de la procédure de divorce, la convention prévoyant notamment que l'honoraire de résultat resterait dû dans les mêmes termes en cas d'appel, par l'une des parties, du jugement rendu par le tribunal ; que le premier président qui a relevé que la convention avait été conclue pour la procédure devant le tribunal de grande instance et que la Selarl Y...-Alengrin-Courdesses avait accompli sa mission, a méconnu les termes clairs et précis de la convention d'honoraires et a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la convention d'honoraires est caduque et l'avocat se trouve en conséquence en droit de solliciter un honoraire de diligence chaque fois que celle-ci prévoit un honoraire de résultat et que l'avocat est déchargé par son client du dossier avant que n'intervienne une décision de justice irrévocable permettant l'application de cet honoraire ; qu'en rejetant le recours de Me Y... aux motifs que la convention avait été conclue pour la procédure devant le tribunal de grande instance, le premier président a violé l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 4°/ ALORS, ENFIN, QUE le droit à l'honoraire de diligence n'est pas subordonné à la prévision, par la convention d'honoraires, de l'hypothèse d'un dessaisissement de l'avocat ; qu'en se fondant, pour rejeter le recours de Me Y..., sur le fait que la convention d'honoraires n'avait rien prévu en cas de dessaisissement de l'avocat, le premier président de la cour d'appel a statué suivant des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

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