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Cour d'appel, 28 mai 2008. 07/01953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01953

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

R. G : 07 / 01953 ARRÊT No du : 28 mai 2008 O. M. / F. B. M. René X... Mme Renée Y... C / M. Gilbert Z... Mme Marie-Claude A... Formule exécutoire le : à : S. C. P. D. J. CR. S. C. P. G. B. COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION INSTANCE ARRÊT DU 28 MAI 2008 APPELANTS : Monsieur René X... 08260 ETALLE Madame Renée Y...épouse X... 08260 ETALLE COMPARANT, concluant par la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S. C. P. PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-DYMARSKI, avocats au Barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. Appelants d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de ROCROI le 27 Mars 2007. INTIMÉS : Monsieur Gilbert Z... ... 08260 ETALLE Madame Marie-Claude A...épouse Z... ... 08260 ETALLE COMPARANT, concluant par la S. C. P. GENET-BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S. C. P. DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE-DELGENES, avocats au Barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine SOUCIET, CONSEILLER faisant fonction de Président, Monsieur Olivier MANSION, CONSEILLER, Madame Anne HUSSENET, CONSEILLER. GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Mai 2008. -2- ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Christine SOUCIET, Conseiller, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire. Les époux X...sont propriétaires des parcelles sises commune d'ETALLE lieudit le ROGISCHAMPS et cadastrées section B no 201, 202 et 203, les époux Z...étant propriétaires des parcelles no 204 et 205. Les époux X...ont saisi le Tribunal d'Instance de ROCROI d'une action en bornage de leur propriété, lequel après expertise ordonnée le 25 mai 2004, a, par décision du 27 mars 2007, dit n'y avoir lieu à homologation du rapport établi par Monsieur B...le 23 juin 2006, déclaré mal fondés les divers chefs des demandes principale et reconventionnelle et ordonné la partage des dépens par moitié. Les époux X...ont interjeté appel le 24 juillet 2007. Ils demandent l'infirmation du jugement du 27 mars 2007 et, au visa de l'article 646 du Code Civil, de fixer la limite séparative des propriétés selon les points A, B, B', C', C et D suivant le plan annexé au rapport d'expertise, ainsi que le paiement de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de 1. 157, 73 euros T. T. C. au titre des frais d'expertise amiable diligentée par Monsieur C...et 2. 000 euros pour frais irrépétibles, outre le rejet des prétentions adverses. Ils soutiennent à cet effet que le jugement dont appel correspond à un déni de justice et que le rapport d'expertise judiciaire est dénué de critiques notamment en ce que la limite proposée est quasi-identique à celle suggérée par Monsieur C...que les opérations de remembrement intervenues sont opposables aux époux Z..., et qu'il résulte de l'acte d'échange du 27 janvier 1954, un alignement entre les deux propriétés accepté par les intimés lors de la construction d'un garage le long de la ligne séparative telle que découlant de l'échange, sans aucune prescription acquisitive possible sur la bande de terrain litigieuse, faute de possession continue, publique et non-équivoque. Les époux Z...concluent au rejet des prétentions des appelants, à la fixation de la limite de propriété entre les fonds selon croquis proposé (pièce no12) à annexer à l'arrêt en fonction des points S, R, B', L ", L', K', à l'enlèvement par les époux X...de la haie de thuyas implantée, selon eux, abusivement, et à la clôture de leur propriété utilisée comme parc à moutons, ainsi qu'au paiement des sommes de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour acharnement abusif, infondé et injustifié et 3. 200 euros pour frais irrépétibles. -3- Ils critiquent le rapport de Monsieur B...en se référant au plan cadastral, en ce qu'il n'aurait pas clarifié la portée de l'acte d'échange de 1954 en ne localisant de façon précise les 21, 5 m ² pris sur la parcelle no 205, ce qui aurait été inclus dans sa mission comme l'audition de sachants, tout en reprenant une position initiale non définie alors qu'elle serait identifiée par le plan cadastral du 11 mai 1921 et un acte de partage du 19 janvier 1939. Selon eux, la limite des propriétés résulterait de celle définie par le cadastre de 1921 diminuée de la surface, objet de l'échange de 1954 en ne tenant pas compte du remembrement ultérieur, qui leur serait inopposable et ne concernerait pas les parcelles à borner. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 2 et 8 avril 2008, respectivement pour les appelants et les intimés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2008. MOTIFS Il sera relevé, à titre liminaire, que le jugement dont appel ne statue pas sur l'ensemble des demandes dont le tribunal était saisi, notamment celle portant sur un bornage judiciaire en application de l'article 646 du Code Civil, et qu'au surplus il est dépourvu de motivation précise ce qui entraîne son infirmation. Sur la demande en bornage Les appelants se réfèrent à une expertise amiable non contradictoire réalisée par Monsieur C...le 30 juillet 2003, laquelle selon un plan annexé, détermine la limite des propriétés en tenant compte des cadastres ancien et nouveau mais non des bornes posées après remembrement selon les points A et D (angles de la propriété Z...), du bâtiment BC édifié sur d'anciennes fondations dont le débordement ne dépasse pas la ligne AD ce impliquerait que cette ligne correspond à la limite cadastrale entre les parcelles 204-205 et 201-202 et enfin de la position en retrait du bâtiment et des clôtures AB et CD conforme à l'acte d'échange du 27 janvier 1954, lequel portait sur une superficie de 21, 50 m ² prise dans la parcelle B 205p, cette superficie justifiant l'écart entre la ligne AD et la ligne ABCD. Monsieur B..., expert judiciaire, suite à l'analyse de l'acte d'échange de 1954, d'une photographie aérienne de la propriété des époux Z..., de l'acte notarié du 9 novembre 1993 (titre de propriété des époux X...), du remembrement concernant la commune clos le 19 février 2002 et de la documentation cadastrale en vigueur, conclut que les époux Z...peuvent se prévaloir d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur le terrain objet de l'échange de 1954 mais non sur la bande de terrain qu'ils revendiquent coté ouest de leur clôture qui reviendrait aux époux X...et propose une délimitation selon une ligne représentée sur un plan en annexe et déterminée par les points ABB'CC'D où A correspond à l'angle de la clôture en béton, B au prolongement de la clôture en béton sur le mur du garage, B'à l'angle -4- des fondations, C à l'angle du poteau de la clôture implantée au bord des fondations, C'à l'angle des fondation et D à la borne issue du remembrement. Avant de procéder à l'analyse de ce rapport, critiqué par les intimés, il convient de relever qu'aucune des parties ne revendique expressément la possession ou la propriété d'un bien immobilier déterminé. Les époux Z...reprochent au rapport ci-avant résumé de ne pas avoir pris en compte le plan cadastral napoléonien tel que continué par un plan cadastral de 1921 déterminant avec précision la parcelle 761 devenue B 205 au cadastre rénové, parcelle obtenue par leurs auteurs en exécution d'un acte de partage du 19 janvier 1939 et acquis par acte de vente du 23 octobre 1967, et qui aurait fait, au surplus, l'objet de l'acte d'échange de 1954 dont l'expert n'aurait pas tenu compte de façon satisfaisante, d'avoir commis une erreur sur la localisation du point A, enfin, d'avoir pris en compte la procédure de remembrement qui serait inopposable aux intéressés. Sur ce dernier point, il y a lieu de retenir, en supposant que le remembrement litigieux concerne les parcelles objet du bornage, que ces opérations sont opposables à chacun des propriétaires intéressés par le seule application des articles L. 123-1 à L. 123-17 du Code Rural dans leur rédaction alors applicable et plus particulièrement l'article L. 123-12, et qu'au surplus il n'est pas démontré que ce remembrement, aujourd'hui clos, ait été contesté selon les voies de droit applicables. Par ailleurs, le cadastre ne constitue qu'un ensemble de documents administratifs ne valant pas titres de propriété mais seulement des présomptions ou indices qu'il convient de comparer aux actes notariés. Ici, si les pièces no10, 10 bis et 11 produites par les intimés et valant extrait du plan cadastral dont un non daté et l'autre apparemment de 1921 (deux photographies distinctes indiquant le titre et la date sont jointes au plan sans qu'il soit possible de s'assurer de l'unité du document) identifient la parcelle 761 devenue avec d'autres la parcelles 205, ni l'acte de partage de 1939, ni la vente du 26 octobre 1967 ne permettent de délimiter avec précision cette parcelle par rapport aux autres contiguës, la description de la propriété étant inexploitable à ce titre puisque se limitant à préciser : " tient au nord Baudouin, de l'est la route, du midi le chemin, de l'ouest GILLET-Radeau " ou encore en 1967 : " tenant du nord et de l'ouest X..., de l'est la route et du midi le chemin ". L'acte d'échange de 1954 porte sur : " une parcelle de terre d'une contenance de vingt ares vingt centiares, d'après le titre et d'après la matrice cadastrale, lieudit LA FERTERIE, terroir d'ETALLE, section B no107 ". Cet acte n'a pas été enregistré ni intégré au cadastre d'où son absence d'effet au titre de la taxe foncière et de toute façon ne devant pas avoir d'incidence sur ce point puisque l'échange porte sur une même superficie de terre pour les contractants. -5- Devant l'impossibilité matérielle de déduire des actes susvisés une délimitation des propriétés, notamment au regard d'un vieux piquet de bois dont se prévalent les époux Z...et qui ne figure nullement sur le relevé de 1921, l'expert a retenu le cadastre actuel parmi d'autres éléments dont l'acte d'échange interprété ainsi : " les parties ont décidé d'un commun accord de déplacer vers l'est la limite entre les deux fonds au niveau de la parcelle cadastrée section B no250... En l'absence de précisions, nous considérerons que les parties avaient décidé de déplacer la limite parallèlement à sa position initiale d'un décalage calculé comme suit : contenance cadastrale de 21, 5 ca divisé par la profondeur de la parcelle no205 (environ 23 m) soit un décalage vers l'est de 0, 93m de la limite entre les deux fonds ". L'expert ajoute avec pertinence que les bornes A et D servant à définir le périmètre objet du remembrement, même si les deux propriétés ne sont pas incluses dans ce périmètre, sont fixées de façon définitive et, contiguës aux deux propriété, sont à prendre en considération dans le bornage à réaliser. L'analyse complète à laquelle a procédé Monsieur B...pages 22 à 28 de son rapport quant à la présence du vieux piquet de bois comme la distance existante entre les deux lignes de fils, mais aussi sur la possession de bande de terrain objet de l'échange et celle en discussion au titre du bornage n'est pas combattue par les intimés à l'aide de documents probants ou de moyens de preuve susceptibles d'emporter la conviction de la cour dès lors qu'ils se contentent de se baser sur le plan cadastral soit-disant de 1921 et par ailleurs inexploitable au regard de la configuration actuelle des lieux et de l'acte d'échange intervenu en 1954, mais aussi à l'aide d'affirmations parfois confuses et non étayées. Enfin, la ligne séparative proposée tient compte de la construction par les époux Z...d'un bâtiment à usage de garage, en limite de propriété, ce qui traduit matériellement la délimitation à cet endroit des propriétés telle qu'envisagée alors par les intimés ou leurs auteurs, au moins depuis la construction de ce bâtiment. En conséquence, le bornage proposé par l'expert sera avalisé, sans qu'il y ait lieu à homologation de son rapport. Sur les autres demandes 1o. La demande des intimés portant enlèvement d'une haie de thuyas devient sans objet. 2o. La clôture de la propriété des époux X...sollicitée par les époux Z...ne peut s'analyser qu'en une demande de clôture forcée prévue à l'article 663 du Code Civil. Les conditions posées à ce texte étant réunies en l'espèce, la clôture de la propriété des appelants interviendra selon le bornage arrêté ci-après et en application de l'article 663 précité, sauf réglementation d'urbanisme, contraire, et sur les parties de la limite de propriété où une telle clôture en dur n'existe pas encore. -6- Cette clôture sera réalisée sur la ligne séparative des fonds avec répartition des frais par moitié ou sur le propre fonds des époux X...et à leur frais, à défaut d'accord. 3o. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée émise par les appelants ne peut prospérer faute de preuve en ce sens. Celle formulée par les intimés pour acharnement abusif, infondé et injustifié suivra le même sort en l'absence de l'existence avérée d'un tel préjudice. 4o. Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile seront écartées. Les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais d'expertise amiable diligentée par Monsieur C...mais, par définition, les frais d'expertise judiciaire et avec bénéfice, pour les dépens d'appel, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant après débat public et par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de ROCROI en date du 27 mars 2007 ; Statuant à nouveau, Dit que le bornage entre les parcelles sises commune d'ETALLE lieudit LE ROGISCHAMPS cadastrées section B no 201, 202 et 203, propriétés de Monsieur et Madame X..., et des parcelles cadastrées section B no 204 et 205, propriétés de Monsieur et Madame Z..., sera fixé selon le plan établi par Monsieur B...tel qu'annexé à son rapport clôturé le 23 juin 2006 ; Ordonne la clôture par Monsieur et Madame X...de leur propriété ci-avant décrite selon le bornage fixé ci-avant et en application de l'article 663 du Code Civil sauf réglementation d'urbanisme contraire et uniquement sur les parties de la limite de propriété où une telle clôture en dur n'existe pas encore, cette clôture étant réalisée sur la ligne séparative des fonds avec répartition des frais par moitié ou sur le propre fonds des époux X...et à leur frais à défaut d'accord entre les parties ; Rejette les autres demandes ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes ; -7- Condamne Monsieur et Madame Z...aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais d'expertise amiable diligentée par Monsieur C...mais, par définition, les frais d'expertise judiciaire et avec bénéfice, pour les dépens d'appel, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, Avoués. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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