Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04622 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3QL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00804
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2018, Mme [G] [H] épouse [F], salariée de la SASU [5] (la société) en tant qu'assistante RH et commerciale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'syndrome anxiodépressif par épuisement professionnel'.
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2018, fait état d'un '' [soit syndrome] anxiodépressif par épuisement professionnel' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2018.
Considérant que la maladie ainsi déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.
Le 7 mars 2019, ce dernier a émis un avis favorable.
Par décision du 20 mars 2019, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable le 29 mars 2019 puis, en l'absence de décision dans le délai de deux mois, a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 17 juillet 2019.
Par jugement du 6 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, considérant que le rapport circonstancié de l'employeur sur les conditions de travail de la salariée n'avait pas été communiqué au CRRMP, a :
- déclaré inopposable à la société la décision du 20 mars 2019 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 juin 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 janvier 2018 déclarée par Mme [F] ;
A titre subsidiaire :
- de solliciter avant dire droit l'avis d'un CRRMP d'une des régions les plus proches, sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Mme [F] et son activité professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse du 20 mars 2019 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse destiné au CRRMP doit comprendre un rapport circonstancié de l'employeur décrivant notamment chaque poste de travail occupé par la victime depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
La caisse reconnaît en l'espèce qu'il n'est pas établi que le CRRMP des Pays de la Loire a eu connaissance d'un tel rapport. La cour note en effet sur ce point que dans l'avis du CRRMP versé aux débats, la case afférente à la communication du rapport circonstancié de l'employeur n'est pas cochée.
La caisse fait néanmoins valoir que le rapport circonstancié de l'employeur peut être substitué par le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté de l'organisme, ce que conteste la société qui rappelle qu'il s'agit de deux documents distincts ne pouvant se suppléer l'un l'autre en l'absence de dispositions textuelles en ce sens.
La cour relève que le dossier transmis au CRRMP comprenait le rapport d'enquête administrative effectuée par un agent enquêteur de la caisse clôturée le 7 juin 2018, dont le comité indique avoir pris connaissance.
Cette enquête (pièce n° 6 de la caisse) a permis de recueillir l'audition du chef d'établissement, M. [B], et de Mme [U], responsable RH du Grand Ouest au sein de l'entreprise [5]. Ces responsables ont décrit de façon détaillée les postes occupés par la salariée et ont expliqué comment cette dernière avait occupé ses fonctions. Enfin, suite à un courrier adressé par la caisse à l'employeur le 19 juin 2018 l'informant que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait le droit de le consulter dans le délai fixé, M. [B] a procédé à cette consultation le 28 juin 2018 (pièce n° 8 de la caisse) ; l'employeur, qui a ainsi eu la possibilité de contester ce que relate le rapport d'enquête quant aux postes occupés et aux conditions de travail, n'a formulé aucune observation.
Il en résulte que l'avis du CRRMP n'est entaché d'aucune irrégularité et que la procédure de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle a été régulièrement mise en oeuvre.
La cour observe par ailleurs que la société indique expressément dans ses écritures (page 7) qu'elle ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie de la salariée, ce qui rend inutile la désignation d'un second CRRMP.
En l'état de ce qui précède, il y a lieu, par voie d'infirmation, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [F] déclarée le 30 janvier 2018 ;
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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