Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-44.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-44.674
Date de décision :
15 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-44.674 et W 02-45.498 :
Sur le moyen unique, annexé :
Attendu que M. X... a été engagé comme portier par la société JPB Jungle, exploitant en location-gérance un fonds de bar et établissement de nuit appartenant en dernier lieu à une société Sunset Investissement ; que le contrat de location gérance a pris fin le 12 juin 2000 ; que, prétendant que le fonds n'avait plus été exploité après cette date et que son contrat de travail avait été rompu sans procédure de licenciement, M. X... a saisi le tribunal du travail pour être reconnu créancier de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juin 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs pris d'une violation du principe du contradictoire et d'une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont présumés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que les éléments invoqués par le demandeur au pourvoi ne sont pas de nature à renverser cette présomption ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après l'expiration du contrat de location gérance, la même activité avait été poursuivie, dans les mêmes conditions, par un nouvel exploitant du fonds ; qu'elle a pu en déduire le transfert à ce dernier d'une entité économique conservant son identité et la poursuite des contrats de travail attachés à l'entité transférée, en application de l'article 14 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique