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Tribunal Administratif d'Orléans, 31 octobre 2024. 2402889

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2402889

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M C A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du baccalauréat professionnel spécialité " Technicien en réalisation de produits mécaniques " de la session de juin 2024. Il soutient que s'agissant de son épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique la note de 4/20 n'est pas justifiée en ce qu'il a répondu aux questions posées lors de son oral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours. 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen. 4. Ainsi, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Orléans, le 31 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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