Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-17.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.392
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société transports alimentaires et frigorifiques (STAF), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
2 / de la société Courtage international d'assurances dite Inter assurances, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ...,
4 / de la société Paris Sud hôtellerie, dont le siège est ...,
5 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,
6 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
7 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
8 / d'Electricité de France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Société transports alimentaires et frigorifiques, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Courtage international d'assurances et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société transports alimentaires et frigorifiques (STAF) du désistement de son pourvoi à l'égard de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), du Fonds de garantie automobile, de M. X..., de la Mutuelle assurance artisanale de France et d'Electricité de France ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union des assurances de Paris (UAP), qui avait garanti les véhicules de la Société transports alimentaires et frigorifiques (STAF), a, par lettre recommandée du 15 janvier 1991, mis en demeure cette assurée de lui payer diverses sommes d'argent au titre du réajustement de la prime afférente à l'année 1990, au titre de la fraction de prime échue au 1er octobre 1990 ainsi qu'au titre de celle échue au 1er janvier 1991 ; que la société STAF a payé une partie des sommes réclamées ; que le 19 mars 1991, deux de ses véhicules ont endommagé, l'un, le véhicule de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), l'autre, des ouvrages appartenant à la société Paris Sud hôtellerie ainsi que des installations d'Electricité de France ; que l'UAP a refusé de prendre en charge les conséquences dommageables de ces accidents en raison de la suspension de sa garantie ; que la société STAF a alors recherché la responsabilité de la société Courtage international d'assurances (Inter assurances), courtier par l'intermédiaire duquel elle s'était assurée, ainsi que la garantie de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), assureur de la responsabilité professionnelle de celle-ci ; qu'elle a ensuite demandé en justice la garantie de l'UAP ; que les victimes des accidents et l'assureur de l'une d'elles ont demandé la réparation de leur dommage ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996) a jugé la société STAF responsable des dommages invoqués, l'a condamnée à indemnisation, les intérêts alloués à la société Paris sud hôtellerie à compter du jugement étant capitalisés à compter du 20 septembre 1995, et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre l'UAP, d'une part, Inter assurances et la CGPA, d'autre part ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société STAF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre l'UAP, alors, d'une part, que l'article R. 113-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 décembre 1992, applicable à une mise en demeure délivrée le 15 janvier 1991, oblige l'assureur qui entend résilier le contrat à indiquer le montant exact de la prime réclamée sur la mise en demeure à peine d'irrégularité de celle-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé l'article précité ; et alors, d'autre part, qu'il incombe à l'assureur qui adresse à l'assuré une mise en demeure de régler la prime échue, de justifier de la régularité du montant de la prime y figurant; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il appartenait à la société STAF de justifier de l'irrégularité de la mise en demeure en son montant, sans violer les mêmes dispositions ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assuré était débiteur d'une fraction importante de la somme réclamée, la cour d'appel a, à bon droit, admis la suspension de la garantie ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société STAF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre sa mandataire, la société Inter assurances, alors qu'il incombe au courtier d'assurances, conseil de son client, de vérifier la réunion de toutes les conditions nécessaires pour éviter la suspension du contrat d'assurance ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme l'avait indiqué l'UAP, la société Inter assurances ne s'était pas abstenue d'intervenir auprès de l'assureur pour régulariser rapidement la situation à la suite de l'envoi de la mise en demeure, ainsi qu'elle s'y était engagée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société STAF qui impute au courtier un manquement à son obligation de conseil, procède par des affirmations qui ne sont pas étayées par la lettre rédigée par son dirigeant après avoir été avisé, par ce courtier, de la suspension de la garantie et des modalités de fractionnement de la prime ; que le grief qui, sous couvert de défaut de base légale, tente de remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société STAF fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que les intérêts dus sur la créance de la société Paris sud hôtellerie pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts au taux légal, année par année, à compter du 20 septembre 1995, alors que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que s'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le point de départ des intérêts sur la somme due à la société Paris sud hôtellerie ayant été fixé à compter du jugement du 24 octobre 1994, la capitalisation ne pouvait en être ordonnée qu'à compter du 25 octobre 1995 ; qu'en ordonnant celle-ci à compter du 20 septembre 1995, la cour d'appel aurait violé l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que la capitalisation, hors le cas où les parties en sont spécialement convenues, ne peut être accordée que sur demande judiciaire ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a accordé le bénéfice de celle-ci à compter du jour où la demande en a été présentée, les intérêts échus depuis une année entière, à partir de cette date, étant capitalisés, année par année, pour produire eux-mêmes des intérêts ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STAF à payer à la société Inter assurances et à la CGPA, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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