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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 20/04330

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/04330

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9] JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025 ROLE : N° RG 20/04330 - N° Portalis DBW2-W-B7E-KVAP AFFAIRE : [K] [X] épouse [J] C/ ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Sandrine LEONCEL la SCP LESAGE BERGUET GOUARD- ROBERT la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS COPIE(S)délivrée(s) le à Me Sandrine LEONCEL la SCP LESAGE BERGUET GOUARD- ROBERT la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS N° 2025 CH GENERALISTE B DEMANDEURS Madame [K] [X] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 16] Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] Madame [P] [J] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] Monsieur [R] [V] [J] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] représentés par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître ROUSSET, avocat au barreau d’Aix en Provence DEFENDERESSES Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA société de droit étranger exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11] (ESPAGNE), prise en son établissement principal français inscrit au RCS de [Localité 13] Métropole n°842 188 310, sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée par avocat COMMUNE DE [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 12] représentée par Maître Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique en présence aux débats de Madame [W] [U] Auditrice de justice A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 22 Mai 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [X] épouse [J] a été victime le 8 janvier 2018 à [Localité 17] d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial " L'OLIVIER ASSURANCES ". Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 12 février 2019 au Docteur [F] [A]. Il a été alloué à Mme [K] [J] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 500 €. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2019. Par actes d'huissier en date des 4 et 9 novembre 2020, Mme [K] [X] épouse [J] ainsi que son époux, M. [R] [J], et leurs enfants, M. [O] [J], Mme [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], ont fait citer devant la présente juridiction la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES afin d'obtenir réparation de leurs préjudices et la COMMMUNE DE [Localité 14] en déclaration de jugement commun. Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, ils demandent au tribunal de condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à leur payer les sommes suivantes : * à Mme [K] [J] Préjudices patrimoniaux : - Frais d'assistance à expertise : 650 € - Préjudice matériel (valeur épave du véhicule : 500 € - Frais médicaux restés à charge :192,20 € - Frais d'ostéopathie-kinésithérapie : 45 € - Frais afférents au suivi psychologique : 650 € - Frais d'auto-école (pour se remettre en confiance) : 100 € Préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 1136,25 € - Souffrances endurées : 8000 € - Préjudice esthétique : 1.200 € - Déficit fonctionnel permanent : 4.500 € A déduire provision versée : 500 € * à M. [R] [J], M. [O] [J], Mme [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], la somme de 1000 € chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils demandent également la condamnation de la société d'assurance à leur payer la somme 1800 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Guy JULLIEN. Par jugement du 10 mars 2022 la réouverture des débats était ordonnée, les requérants invités à appeler en la cause la CPAM. Selon acte d'huissier du 29 juin 2022 les requérants dénonçait l'assignation délivrée, auprès de la CPAM des Bouches du Rhône. Les requérants n'ont pas formulé de nouvelles demandes au cours de la procédure de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à leur assignation en justice. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l'enseigne commerciale "L'OLIVIER ASSURANCES " conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [K] [J] et s'oppose aux demandes formées par ses proches ainsi qu'à l'application de titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle précise également que le préjudice matériel a déjà été indemnisé. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la COMMUNE DE MARTIGUES, prise en la personne de son maire en exercice, demande la condamnation de l'assurance l'OLIVIER à lui payer la somme de 9178,46 euros correspondant au maintien de salaire de son agent, Mme [K] [J], durant ses arrêts de travail, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD- ROBERT. La CPAM régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile. La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juillet 2024 avec effet différé au 22 mai 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation accident de circulation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [K] [J] est entier. Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du Docteur [F] [A] que [K] [J] a présenté à la suite de l'accident des céphalées, des cervicalgies, des contusions aux genoux, des plaies non suturables et des contusions des chevilles. L'expert a conclu : Déficit fonctionnel partiel de 25%M du 8 janvier au 7 mars 2018 Déficit fonctionnel partiel de 10% du 8 mars 2018 au 8 janvier 2018 date de consolidation le 8 janvier 2019 Souffrances endurées 2,5/7 déficit fonctionnel permanent: 3% justifié par les diminutions d'amplitude au niveau du rachis cervical, la rotation externe de l'épaule gauche et de la prise en charge psychologique Dommage esthétique: 1/7 arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 janvier 2018 au 4 mai 2018. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [K] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [K] [J] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE sont inconnus de la juridiction. [K] [J] réclame la somme de 192,50 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Elle justifie toutefois des seules dépenses afférentes à: - au suivi psychologique pour 300 € avant consolidation - 35,24 € au titre de frais médicaux avant consolidation. Il lui sera alloué la somme de 335,24 €. Sur les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail. Or, la Commune de [Localité 14], employeur de la victime, justifie avoir exposé la somme de 9.178,46€ au titre du maintien de salaire de son agent. L'assureur sera condamné à lui rembourser ces sommes. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [K] [J] justifie avoir exposé la somme de 650 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les frais divers (forfait de cours d'auto école) Les parties conviennent de voir allouer à Madame [J] la somme de 100 € au titre des cours d'auto école suivis par elle afin de retrouver confiance lors de la conduite routière. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu: Déficit fonctionnel partiel de 25%M du 8 janvier au 7 mars 2018 Déficit fonctionnel partiel de 10% du 8 mars 2018 au 8 janvier 2018 Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit: - DFTP 25% durant 58 jours: 435 € - DFTP 10% durant 306 jours: 918 € Soit un total de 1353€ Cependant, afin de ne pas méconnaître l'objet du litige il sera alloué à la seule somme de 1136,25€. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel. Il sera alloué à [K] [J] la somme de 4.500 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % compte tenu des diminutions d'amplitude au niveau du rachis cervical, de la rotation externe de l'épaule gauche ainsi que de la prise en charge psychologique. Compte tenu de l'âge de la victime, 56 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1400 € et d'accorder la somme de 4.200 €. Sur le préjudice esthétique permanent Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices au genou décrites par l'expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 1.200 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [K] [J] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 335,24 € Pertes de gains professionnels actuels au profit de l'employeur: 9.178,46€ Frais divers auto école 100 € Frais d'expertise 650 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1136,25 € Souffrances endurées 4.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 4.200 € Préjudice esthétique permanent 1.200 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [K] [J] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur le préjudice des victimes par ricochet: Le mari de la victime directe et les quatre enfants de la victime affirment avoir nourri un sentiment d'impuissance et de culpabilité, ou pour ceux qui ont dû prendre en charge leur mère et épouse, ils ont été affectés par l'angoisse et le stress de la victime directe. Ils réclament chacun en réparation la somme de 1000 €. Ce faisant les requérants sollicitent réparation de leur préjudice moral causé par les blessures et les souffrances de la victime directe. Un tel préjudice doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé toutefois en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. Or en l'espèce la victime directe n'a subi nulle opération chirurgicale, et le déficit fonctionnel permanent est très modéré. De sorte que nul préjudice moral ne semble ici démontré ou établi, en l'absence de toute pièce justifiant un préjudice par ricochet. Sur les demandes de la Commune La créance de la Commune est établie par les pièces du dossier, pour un montant tel que rappelé précédemment de 9.178,46 €. Il convient donc de faire droit à la demande. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à [K] [J] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 800 € à la commune de [Localité 14]. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La défenderesse sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le droit à indemnisation de [K] [J] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; CONDAMNE la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES à payer à [K] [J] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 335,24 € Frais divers auto école 100 € Frais d'expertise 650 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1136,25 € Souffrances endurées 4.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 4.200 € Préjudice esthétique permanent 1.200 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 500 € ; CONDAMNE la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES à payer à [K] [J] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES à payer à la Commune de [Localité 14]: - la somme de 9.178,46 € au titre des salaires maintenus - la somme de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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