Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-17.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.186
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, chauffeur, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de Mme Y... Yvette, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du divorce des époux X...-Y... prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 24 mai 1984, l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991) a déclaré Mme X... débitrice envers la communauté de la somme de 91 209,23 francs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir compris dans cette somme celle de 55 959 francs qui figurait le 1er mai 1979 au crédit d'un compte bancaire commun alors, d'une part, qu'à aucun moment les parties n'ont allégué l'existence d'une fraude commise par le mari concernant l'administration de la somme litigieuse ;
qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application en la cause des dispositions de l'article 1421 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en vertu de l'article 1421 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, il appartenait à la femme, qui entendait se prévaloir de la fraude commise par le mari dans la gestion des biens communs, d'en rapporter la preuve ;
qu'en se fondant, pour admettre l'existence d'une fraude, sur une simple présomption et en ne faisant état d'aucun élément de preuve positive de l'intention frauduleuse du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... avait soutenu que son ex-époux avait prélevé, sans l'en informer, certaines sommes sur l'actif de la communauté, ce dont il résultait que la fraude était invoquée, a constaté que la somme litigieuse, qui figurait sur le compte commun, avait brusquement disparu, à l'insu de l'épouse, dans l'année ayant précédé la première requête en divorce, alors que la mésentente du couple était déjà installée ;
que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer le principe de la contradiction, elle en a déduit que la faute alléguée était démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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