Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JI2S
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Société SAS GROUPE ALLIANCES, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°818 068 280 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Mr [S] [G] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SAS Groupe Alliances a fait citer devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur [M] [D] aux fins de voir, au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile, réviser le jugement rendu le 23 avril 2024.
Au terme de cette citation il est demandé au juge de l’exécution de:
vu l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution portant sur la compétence territoriale et l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur la compétence d’attribution,
vu l’article 510 du code de procédure civile et les articles 1224-1 à 1244-3
en tenant compte de deux pièces nouvelles parfaitement crédibles et factuelles,
-constater l’irrégularité de la notification par le bâtonnier et l’irrégularité de la signification par huissier,
-modifier en conséquence le jugement du juge de l’exécution du 23 avril 2024 afin de prononcer la nullité de la signification de l’huissier ce qui rend nulles et non avenues les deux saisies attributions de l’huissier [A] faites sur le compte de la SAS Groupe Alliances et ordonner la restitution des sommes prélevées.
A l’appui du recours en révision , La SAS Groupe Alliance fait valoir:
-que la tentative de Monsieur [M] [D] de produire un titre exécutoire dont il sait la notification irrégulière et la signification manifestement irrégulière puisque non remise à personne au siège social et la tentative de signification irrégulière à l’adresse d’un domicile privé sans rapport avec la SAS Groupe Alliances prouve la remise de deux pièces frauduleuses ayant trompé la bonne foi du juge de l’exécution,
-que la preuve du caractère frauduleux de la notification et de la signification ont été portées à la connaissance de la SAS Groupe Alliances postérieurement au jugement et résulte d’une part d’une expertise graphologique et d’autre part d’une attestation émanant d’un témoin à savoir Monsieur [G] [S].
Par conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] demande au juge de l’exécution de:
-rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Groupe Alliances fondées sur des arguments infondés en droit,
-condamner la société Groupe Alliances à lui verser la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur de la République a fait parvenir ses observations le 30/09/2024.
MOTIFS
L’article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le recours concerne un jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge de l’exécution de Tours et portant le RG n°23/83.
Selon l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes:
1- s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2-si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
3- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ,
4-s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’ a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Au cas d’espèce, il est soutenu que Monsieur [M] [D] a produit la notification irrégulière d’une décision du bâtonnier de Versailles en date du 15 octobre 2020 ayant procédé à la taxe deses honoraires à hauteur de 4200€.
La première pièce contestée est un accusé de réception de lettre recommandée en date du 23/10/2020 qui comporte une signature laquelle ne serait pas celle de Madame [N] [Z], Présidente de la SA Groupe Alliances ainsi que cela résulte d’un avis de graphologue en date du 14 juin 2014.
Il convient de noter que cet accusé de réception a été produit dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 23 avril 2024 et que la contestation de la signature avait déjà été soulevée par la SA Groupe Alliances.
En effet,dans les motifs du jugement, il est indiqué:
“l’examen de l’accusé de réception du 23/10/2020 fait apparaître que la lettre recommandée portant la référence T11 625MB a été adressée par le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Versailles à la SAS GROUPE Alliances [Adresse 4] à [Localité 6].
Or la production d’un extrait Kbis du 1er novembre 2023 fait bien apparaître que le siège de cette société était bien situé en 2020, [Adresse 4] à [Localité 6].
Il s’ensuit que la lettre recommandée de notification a été envoyée à la bonne adresse du destinataire, la SAS GROUPE Alliances qui l’a réceptionnée le 23 octobre 2020 en faisant apposer la signature d’une personne habilitée.
La SAS GROUPE Alliances remet en cause cette signature, en prétendant qu’il ne s’agit pas de celle de [N] [Z], présidente de la société.
Toutefois, le seul élément de comparaison produit n’est pas significatif et ne permet pas d’en conclure qu’il ne s’agit pas de la signature ou du paraphe de [N] [Z].
Le moyen qui n’est pas fondé sera donc rejeté.
L’avis graphologique du 14 juin 2024 a été donné après analyse de quatre spécimen de signature de Madame [N] [Z] et il a été conclu que la signature sur l’avis de réception n’est pas vraisemblablement celle de [N] [Z].
Ainsi ce simple avis qui n’est pas une expertise judiciaire contradictoire, s’est fondé sur des pièces qui n’ont pas été produites au juge de l’exécution et qui étaient pourtant déjà en possession de la SAS Groupe Alliances.
Il résulte de ces éléments d’une part qu’il peut être reproché à la SAS Groupe Alliances d’avoir tardivement fourni des documents comparatifs avec signature et d’autre part qu’aucune fraude ne peut être reprochée à Monsieur [M] [D] qui s’est borné à produire l’accusé de réception litigieux et qui n’a pas été déclaré faux par une décision judiciaire.
Ce moyen n’est donc pas pertinent et doit donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la signification
La société Groupe Alliances prétend que la signification à toutes fins et le commandement aux fins de saisie vente par acte du 19 juillet 2021 est irrégulière en ce qu’elle a été réalisée à l’adresse d’un domicile privé sans aucun lien avec la SAS Groupe Alliances.
Il résulte des mentions figurant sur la signification que celle-ci a été faite au [Adresse 4] à [Localité 6], lieu du siège social de la société Groupe Alliances et ce jusqu’au 1/10/2021 ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l’extrait Kbis du registre du greffe du tribunal de commerce de Versailles.
L’huissier précise que la signification à la personne même du destinataire de l’acte, a été impossible pour les raisons suivantes :
-la gérante est absente,
- la personne présente (père de la gérante) refuse de recevoir la copie de l’acte.
Il est ensuite vérifié par l’huissier que le domicile du destinataire est certain ce qui est caractérisé par les éléments suivants:
-le nom de la société figure sur la boite aux lettres,
-l’adresse est confirmée par la personne présente sur les lieux,
-l’adresse est confirmée par la factrice.
Dans ces conditions, il est bien établi que la signification a été faite au [Adresse 4] en la forme de l’article 656 du code de procédure civile, le destinataire de l’acte étant absent et l’adresse étant exacte.
Ainsi, contrairement à ce que prétend Monsieur [G] [S] dans son attestation, la signification n’a pas été faite à une adresse privée mais bien au siège social de la société Groupe Alliances.
La signification du 19 juillet 2021 est donc régulière .
En conclusion, la société Groupe Alliances ne démontre pas l’existence d’une fraude et aucune pièce n’a été judiciairement déclarée fausse.
Les conditions limitatives d’ouverture du recours en révision prévues à l’article 595 du code de procédure civile ne sont pas réunies, à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Tours du 23 avril 2024 RG n°23/83, de sorte que le recours qui n’est pas fondé doit être rejeté.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [D] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la société Groupe Alliances sera condamnée à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette le recours en révision formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Tours
du 23 avril 2024 portant le RG n°23/83,
Condamne la société Groupe Alliances à verser à Monsieur [M] [D] une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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