Tribunal Administratif de Nantes, 13 octobre 2023. 2311480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311480
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3.En premier lieu, la requête présentée par M. et Mme C a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme D B, née le 12 juillet 1971. M. et Mme C ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à Mme D B.
4.En second lieu, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. et Mme C, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme B.
5.Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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