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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-85.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.728

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 2 novembre 1993, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 du conseil des Communautés européennes, 30 et 36 du traité de Rome du 23 mars 1957, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie du fait de la vente du produit "Gerblé beauté plus" ; "aux motifs qu'"il résulte du rapport d'expertise que la présentation de ce produit, en particulier dans la notice qui l'accompagne, vise à susciter chez le consommateur l'idée qu'il a affaire à un médicament ; en effet, il est conditionné en comprimés ronds, la notice précise la consommation journalière et expose les vertus curatives (cicatrisation, carence vitaminique chez la femme enceinte) et préventives (protection contre l'action du soleil et du froid), ainsi que la restauration et la correction des fonctions organiques (constitution des tissus, renouvellement des cellules) ; enfin, il contient de l'acide folique à des doses supérieures aux doses thérapeutiques, ce qui en fait un médicament par fonction ; cette présentation ne correspond pas seulement à un produit diététique, dont la consommation est prévue dans un but de complément nutritionnel, comme semblent l'annoncer la dénomination du produit et l'amorce de la présentation de la notice ; le corps du texte laisse prévoir comme résultat les effets curatifs et préventifs énumérés ; tout consommateur moyennement vigilant peut déduire de cette présentation que l'usage du médicament aura un effet favorable sur des états dont certains (atteintes aux muqueuses, carences vitaminiques) peuvent revêtir un aspect pathologique ; en conséquence, eu égard à son conditionnement, à sa présentation, et au fait qu'il contienne des substances curatives à des doses supérieures aux doses thérapeutiques, le produit Gerblé beauté plus doit bien être considéré comme un médicament (...) inclus dans ceux qui rentrent dans le monopole de vente des pharmaciens ; la distribution du produit Gerblé beauté plus doit être réservée aux pharmaciens dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée de ce que ce monopole constitue en l'espèce une entrave injustifiée au commerce (v. arrêt attaqué p. 7) ; "alors que 1 ) dans ses conclusions d'appel (v. p. 10), le prévenu faisait valoir : d'une part, que si, dans la notice jointe au produit, il est indiqué que des situations physiologiques (grossesse, adolescence, troisième âge) et une alimentation déséquilibrée peuvent entraîner un effet sur la beauté de la peau, ces altérations de la beauté de la peau ne peuvent pas être assimilées à une maladie, sauf à considérer comme des médicaments la plupart des produits cosmétiques, ce qui n'est pas le cas ; d'autre part, que le fait de préciser que le produit apporte à l'organisme des nutriments spécifiques à la santé de la peau, des ongles et des cheveux, ne peut être raisonnablement considéré comme autre chose qu'une présentation des propriétés particulières des éléments contenus dans le produit, sans que soient évoquées des propriétés curatives ou préventives susceptibles d'avoir un effet à l'égard des maladies humaines et animales ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions de nature à écarter la qualification de médicament par présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), en déduisant la qualification de médicament par fonction de la seule présence d'acide folique à des doses supérieures aux doses thérapeutiques et sans s'expliquer sur la connaissance qu'ont les consommateurs du produit litigieux, ni sur les prétendus risques qu'entraînerait son utilisation, ni davantage sur les conclusions du prévenu invoquant la directive CEE du 3 mai 1989 (cote D 25/1 du dossier de l'instruction) relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3 ), la cassation, qui sera prononcée sur la base des ouvertures à cassation dirigées contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant retenu la qualification de médicament, entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant retenu la licéité du monopole de distribution en officine de pharmacie, dès lors que la charge de la preuve de la nécessité du monopole incombait alors aux parties poursuivantes ; "alors que 4 ) au surplus en se bornant à déclarer que la preuve n'aurait pas été rapportée par le prévenu de ce que le monopole de distribution en officine de pharmacie constituait une entrave injustifiée au commerce, sans réfuter les conclusions du prévenu faisant valoir que, ni les parties poursuivantes, ni l'expert judiciaire, n'avaient allégué que l'utilisation du produit litigieux faisait courir un danger sérieux à la santé publique, de sorte que la soumission au monopole apparaissait manifestement disproportionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 5 ) en tout hypothèse, en retenant la culpabilité du prévenu sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement l'intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprise au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, retenu que le produit incriminé était un médicament tant par présentation que par fonction ; Attendu, par ailleurs, que pour considérer que le monopole de la vente de ce produit par les pharmaciens est justifié les juges relèvent que la preuve n'est pas rapportée que ledit monopole constitue en l'espèce une entrave au commerce entre les Etats membres ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la réglementation relative au monopole des pharmaciens s'applique sans distinction tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs notamment intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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