Texte intégral
N° T 15-86.579 F-D
N° 4306
SC2
18 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société Passerelle CDG,
- M. [D] [I],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 29 septembre 2015, qui, sur la plainte du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ladite société, pour entrave, a dispensé de peine la première, a condamné le second à une amende de 3 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 510 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré de :
- le président : Mme [T] [M],
- les conseillers : Mmes [U] [H], [Q] [S], en présence de Mme [O] [E], greffier, et de M. [W] [L], étudiant ; greffier : Mme [N] [P] aux débats et au prononcé ;
"1°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée de trois magistrats et que, sauf exception expressément prévue par un texte, seuls ces magistrats ont qualité pour assister au délibéré ; qu'aucun texte ne prévoit l'assistance d'un greffier au délibéré ; qu'il ressort pourtant des énonciations expresses et spécifiques de l'arrêt qu'un greffier, Mme [O] [E], était présente lors du délibéré, outre la présence d'un autre greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt ; que dès lors l'arrêt a été rendu en méconnaissance des textes susvisés ;
"2°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée de trois magistrats et que, sauf exception expressément prévue par un texte, seuls ces magistrats ont qualité pour assister au délibéré ; que si des textes spécifiques prévoient la possibilité pour certains étudiants (en particulier les élèves magistrats et les élèves avocats) d'assister au délibéré, les mentions de l'arrêt doivent permettre d'établir que toutes les personnes ayant assisté au délibéré étaient bien autorisées à le faire ; qu'en se bornant à relever que « M. [W] [L], étudiant » avait assisté au délibéré, sans que cette mention suffise à caractériser, en l'absence de précisions complémentaires, que cet étudiant était une personne autorisée à assister au délibéré de la cour, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée, "lors des débats et du délibéré", outre de trois magistrats, président et assesseurs, "en présence" du greffier et d'un étudiant ;
Attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors du délibéré ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée spécialement par délibération prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à a suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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