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Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-12.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.818

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10208 F Pourvoi n° N 22-12.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 10] (SERTLC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 22-12.818 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [N] [T], 4°/ à Mme [Z] [P], domiciliés tous deux [Adresse 6], 5°/ à la société Ansyje, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Maclaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Bea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS Immo de France Provence, domicilié [Adresse 3], 9°/ à la société CVR Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la société Immo de France Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 10], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [O], [T], de Mme [P], de la société Bea, du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et de la société CVR Invest, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Ansyje, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Immo de France Provence, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 10] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 10] (SERTLC) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 10] (SERTLC) et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, à la société Immo de France Provence la somme de 1 000 euros, à la société Ansyje la somme de 1 000 euros et à M. [O] la somme de 500 euros, M. [T] et Mme [P] la somme globale de 500 euros, la société Bea la somme de 500 euros, la société CVR Invest la somme de 500 euros et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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