Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 17/13051 - N° Portalis DB3S-W-B7B-RKJR
Minute : 24/02377
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [C], [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/025453 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0273
Et
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/021116 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [O] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 20], après avoir signé le 4 novembre 2014 un contrat de séparation de biens devant Maître [B] [D], notaire à [Localité 19].
De leur union est issue une enfant : [L], née le [Date naissance 3] 2015.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 février 2018 à la requête de Madame [O]. Elle a ordonné à la fois une expertise médico-psychologique et une enquête sociale, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, encadré le droit de visite du père en milieu médiatisé et mis à la charge de Monsieur [P] une contribution de 200 euros pour l'entretien de l'enfant ainsi qu'une pension alimentaire de 250 euros au titre du devoir de secours.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique confiée au Docteur [Z]
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence chez la mère
- instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique.
Par acte du 30 juillet 2021, Monsieur [P] a fait assigner son épouse en divorce.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge des enfants saisi par Monsieur [P] a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour un an, précisant que le maintien d'[L] au domicile de sa mère serait conditionné :
- à la collaboration pleine et entière de la mère à la mesure
- au respect des décisions du juge aux affaires familiales par les deux parents.
La mesure d'assistance éducative a été reconduite.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'incident soulevé par Monsieur [P] le 18 mai 2022 et relatif au transfert de la résidence de l'enfant.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [P] au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2022
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [P] à compter du 1er septembre 2023 à la somme de 75€ par mois
- renvoyé l'affaire à l'audience du 27 septembre 2024 pour clôture et dépôt des dossiers.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge des enfants a maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [P] sollicite du juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- de débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts
- de dire que le divorce prendra effet entre les époux concernant leurs biens à la date de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à protection soit le 12 décembre 2017
- de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
- de débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire
- de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale
- de maintenir la résidence de l'enfant au domicile maternel
- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires
- de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père et de dispenser celui-ci de toute contribution en raison de son état d'impécuniosité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, Madame [O] sollicite du juge aux affaires familiales :
- Le prononcé du divorce pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [P]
- La condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- Le report des effets du divorce au 6 novembre 2017
- Le constat de la révocation des avantages matrimoniaux
- La liquidation du régime matrimonial
- La condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 30.000€ à titre de prestation compensatoire
- L'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant
- La fixation de la résidence d'[L] au domicile maternel
- La suspension du droit de visite et d'hébergement du père
- La fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 250€ par mois
- Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 1er octobre 2024 reçu au greffe le 10 octobre, le conseil de Madame [O] a communiqué les pièces 32 à 66 en précisant “ Les précédentes pièces ne sont pas en ma possession et ont été communiquées préalablement par les précédents conseils de Madame [O]”.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 2 février 2018 ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [O] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18], [Localité 13], [Localité 21] (Maroc)
Et de
Monsieur [W], [C], [T] [P], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 20] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
FIXE la date des effets du divorce au 2 février 2018 ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [L], née le [Date naissance 3] 2015 ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [I] [O] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [P] ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [W] [P] devra verser à Madame [I] [O], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er décembre de chaque année et pour la première fois au 1er décembre 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [O] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [W] [P] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à 50% des dépens et Madame [I] [O] à 50% de ceux-ci ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera transmis pour information à Madame Emmanuelle RICHARD, juge des enfants au tribunal de Bobigny (secteur 107).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment