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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/05461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05461

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 24/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05461 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTRG Jugement (N° 19-000049) rendu le 04 novembre 2022 par le tribunal de proximité d'Hazebrouck APPELANT Monsieur [T] [F] né le 08 juin 1956 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thierry Courquin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE La SARL Etablissement Marcel Huyghe prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 avril 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024 **** EXPOSE DU LITIGE M. [T] [F] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a contracté avec la société Ets Marcel Huyghe pour la réalisation de travaux de rénovation de son immeuble suivant cinq devis : Devis n°16352-B 05 du 3 avril 2017 pour un montant de 56 267,32 euros Devis n°16352-H 01 du 2 mai 2017 pour un montant de 2 703,05 euros Devis n°1352-G 01 du 12 avril 2017 pour un montant de 597,85 euros Devis n°16352-D 01 du 24 février 2017 pour un montant de 1 865,11 euros Devis n°16352-F 02 du 2 mai 2017 pour un montant de 4 792,08 euros Soit un montant total de 66 225,41 euros TTC. Après réalisation des travaux, la société Ets Marcel Huyghe a réclamé à M. [T] [F] le solde de sa facture. Se plaignant de malfaçons et de désordres, M. [F] a refusé de procéder au paiement demandé. Le 21 décembre 2018, la société Ets Marcel Huyghe a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance d'Hazebrouck. Le 10 janvier 2019, une ordonnance en injonction de payer a été rendue, à l'encontre de laquelle M. [T] [F] a formé opposition. Par un jugement du 29 août 2019, le tribunal d'instance d'Hazebrouck a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] [E] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2021. Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de proximité d'Hazebrouck a : Condamné M. [T] [F] à payer à la société la société Ets Marcel Huyghe la somme de 1 937,25 euros au titre du solde des travaux ; Condamné la société Ets Marcel Huyghe à payer à M. [T] [F] la somme de 500 euros en réparation du trouble de jouissance ; Débouté M. [T] [F] de sa demande relative à un trop versé, Condamné M. [T] [F] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, et ceux de la procédure en injonction de payer ; Débouté M. [T] [F] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamné M. [T] [F] à payer à la société Ets Marcel Huyghe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 novembre 2022, M. [T] [F] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 février 2023, M. [T] [F], demande à la cour de : Recevoir M. [T] [F] en son appel et le dire bien fondé Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Par voie de réformation, Condamner la société Ets Marcel Huyghe à payer à M. [T] [F] les sommes de : 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, 1 313,81 euros au titre du trop versé, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Constater que le solde des travaux se fixe à la somme de 1 937 euros TTC Ordonner la compensation partielle entre le reliquat du prix dû par M. [T] [F] à la société Ets Marcel Huyghe et les condamnations prononcées à l'encontre de la société Ets Marcel Huyghe Débouter la société Ets Marcel Huyghe de toutes ses demandes et prétentions Condamner la société Ets Marcel Huyghe aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 mai 2023, la société Ets Marcel Huyghe, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, demande à la cour : Confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Hazebrouck, sauf en ce qu'il a condamné la société Ets Marcel Huyghe à verser à M. [T] [F] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. L'infirmer sur ce point. Y ajouter Débouter M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner M. [T] [F] à verser à la société Marcel HUYGHE : 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [T] [F] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de requête en injonction de payer et d'expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de paiement du solde de la facture La société Ets Marcel Huyghe soutient que M. [T] [F] lui doit la somme de 1936,80 euros au titre du solde de la facture et conteste l'exception d'inexécution invoquée par ce dernier. Elle indique que s'il subsistait quelques finitions à l'issue du chantier, celles-ci entraient dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; qu'aujourd'hui cette garantie est prescrite et que si elle est intervenue sur le chantier au cours de l'expertise ce n'est qu'à titre commercial. Elle ajoute que l'expert n'a retenu aucun désordre qui lui est imputable. M. [T] [F] fait valoir que la retenue opérée sur le paiement du solde de la facture de la société Ets Marcel Huyghe est justifiée dans la mesure où il existait des désordres et des malfaçons constatés par son expert d'assurance, à savoir au niveau du garage pour le passage de la VMC, au niveau du kit de plomberie des toilettes à l'étage ainsi que des désordres au niveau de l'assainissement. Il affirme que l'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : - « une douille électrique inappropriée, - un réseau de gaine VMC partiellement écrasé et partiellement inopérant, - un dysfonctionnement des WC (système chasse d'eau-évents), - un percement inapproprié pour le passage des gaines VMC (garage), - un réseau électrique apparent disgracieux (garage) ». M. [T] [F] indique que si la société Ets Marcel Huyghe est intervenue ultérieurement, il s'agissait uniquement de menues interventions et que les problèmes majeurs ne sont pas toujours pas réglés, notamment la mauvaise évacuation des toilettes de l'étage et du rez-de-chaussée. Il précise que l'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2021 avant avoir reçu son dernier dire, envoyé le 28 septembre 2021. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil, qu'une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'exception d'inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l'adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de celle-ci. En l'espèce, la créance de la société Ets Marcel Huyghe est bien démontrée en présence des devis, de la facture du 22 septembre 2017. En outre, M. [T] [F] ne conteste pas que le reste dû s'élève à la somme de 1 936,80 euros arrondis à 1 937 euros par l'expert. M. [T] [F] oppose l'exception d'inexécution au paiement du solde ; il doit donc démontrer l'existence de manquements suffisamment graves causés par la société Ets Marcel Huyghe justifiant la non-exécution de son obligation de paiement. M. [T] [F] a contracté avec la société Ets Marcel Huyghe pour la rénovation de son rez-de-chaussée, de son étage, du plancher, de l'isolation rez-de-chaussée, du tout à l'égout et de la pose d'une VMC. Dans son rapport définitif, l'expert indique, lors de ses premières constatations, que « les travaux objet du programme ont été entièrement réalisés ». Il a relevé des désordres sur certaines prestations notamment « un plafond réalisé en rampant avec un plafond droit, une douille électrique inappropriée, un réseau de gaines WC partiellement écrasé et partiellement inopérant, un dysfonctionnement des WC, l'absence de stigmate lié aux dysfonctionnements de la VMC, un réseau électrique apparent disgracieux ». Lors de sa deuxième visite, l'expert a pu constater le « remplacement de la douille électrique, la réparation du système VMC, l'absence de finition sur les percements inappropriés VMC, l'absence de reprise sur le réseau électrique disgracieux et le WC qui dysfonctionne et une plaque de propreté toujours absente ». Pour s'assurer que ces travaux ont bien été repris par la société Ets Marcel Huyghe, l'expert indique avoir relancé les parties par mail et qu'il n'a reçu aucune photo ni quitus ni réponse de la part de M. [T] [F]. Par conséquent, l'expert a considéré que l'ensemble des griefs techniques ont été résolus. Si M. [T] [F] verse au débat un dire du 28 septembre 2021 qu'il a adressé à l'expert, où il indique que l'évacuation des WC n'est toujours pas réparée, accompagné d'une photo, ce seul élément ne peut suffire à démontrer la persistance du désordre. De plus, il ne justifie par aucune pièce, comme par exemple un constat d'huissier, démontrant l'existence de désordres suffisamment graves justifiant le non-paiement du solde. La preuve d'une inexécution suffisamment grave de la part de la société Ets Marcel Huyghe n'est par rapportée pour justifier que M. [T] [F] puisse s'exonérer de son obligation de paiement du solde de la facture d'un montant de 1 937 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2) Sur les demandes reconventionnelles Sur le trop versé M. [T] [F] sollicite que la société Ets Marcel Huyghe soit condamnée à lui payer la somme de 1313,81euros au titre du trop versé aux motifs qu'elle lui a facturé plus sur certains travaux ; que l'expert l'a reconnu dans son rapport mais qu'il a qualifié le contrat conclu de marché à forfait et qu'il a considéré que les quantités n'avaient pas d'importance. Il soutient qu'il ne revenait pas à l'expert de qualifier le contrat ; que les devis ont été établis sur la base de quantités déterminées avec un prix unitaire et qu'il a versé au regard des métrés un trop perçu à la société Ets Marcel Huyghe. Il reproche aux juges de première instance de s'être référé à une norme technique pour écarter la demande alors qu'il devait qualifier la relation contractuelle. La société Ets Marcel Huyghe conteste cette demande et indique que les matériaux commandés génèrent nécessairement des chutes destinées à la destruction dont la société ne peut supporter les coûts. Concernant le marché à forfait l'article 1793 du code civil dispose que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». Au regard de ce texte trois conditions sont nécessaires pour qualifier le marché de marché à forfait à savoir une construction, un forfait et un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage. Selon la jurisprudence, il faut entendre « construction » comme tout travail affectant le gros 'uvre d'un édifice et faisant subir à celui-ci une importante transformation (Cass. soc., 3 déc. 1942 :  Cass. civ., 23 mai 1959 : D. 1959, 489). Pour le forfait, il implique la fixation globale et définitive du prix ce qui constitue un engagement irrévocable entre les parties (Cass. 3ème civ, 23 mai 1978). Concernant le marché à métré, il s'agit d'un système dans lequel le règlement est effectué en appliquant des prix unitaires aux quantités réellement exécutés. Ces prix unitaires doivent être établis pour le marché considéré ou doivent être basés sur ceux d'un recueil existant. En l'espèce, le contrat conclu entre M. [T] [F] et la société Ets Marcel Huyghe porte sur la rénovation de son immeuble. Il ne s'agit pas d'une construction faisant subir une importante transformation à son habitation au sens de la jurisprudence. De plus, le prix fixé dans le devis a fait l'objet de plus-value et de moins-value, des travaux supplémentaires ont eu lieu, il n'était donc pas définitif. Au regard de ces éléments, il ne peut pas être qualifié de marché à forfait. Cependant, il n'est pas non plus possible de le qualifier de marché à métrés dans la mesure où les prix unitaires n'ont pas été établis pour le marché et ils ne se basent pas non plus sur une norme existante. Dès lors, le contrat conclu entre M. [T] [F] et la société Ets Marcel Huyghe est ferme et précis. Il ne peut donc pas réclamer un trop perçu au titre du marché à métré. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le trouble de jouissance M. [T] [F] fait valoir que le désordre lié à l'évacuation des toilettes lui a causé un réel trouble de jouissance pendant plusieurs années. Il critique la décision des juges de première instance de lui avoir accordé la somme de 500 euros en réparation de son préjudice. Il estime que son préjudice est plus important eu égard à son âge et les problèmes de santé de son épouse. La société Ets Marcel Huyghe estime que M. [T] [F] ne justifie pas le montant demandé au titre de son trouble de jouissance. En l'espèce, M. [T] [F] sollicite la réparation du trouble de jouissance qu'il dit avoir subi en raison du dysfonctionnement des WC. L'expert indique, dans son rapport, que « la nature et l'ampleur des inachèvements de travaux sont qualifiables de mineurs et n'ont pas engendré de privations ou de troubles majeurs pour les époux [F]. Entre 2018 et 2021, il subsistait un trouble mineur pour le fonctionnement des WC étage qui a contraint les époux [F] à n'utiliser uniquement le WC du rez-de-chaussée ». Comme l'ont relevé les juges de première instance, M. [T] [F] ne verse aucun élément permettant de justifier le montant des dommages et intérêts demandés. Il mentionne l'état de santé fragile de son épouse mais ne verse aucun justificatif. En l'absence d'élément nouveau, le jugement est confirmé de ce chef. 3) Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé de ces chefs. Succombant, M. [T] [F] est condamné à payer à la société Ets Marcel Huyghe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toute ses dispositions le jugement du tribunal de proximité d'Hazebrouck du 4 novembre 2022 ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [T] [F] de ses demandes au titre du trop-perçu et des frais irrépétibles; CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens engagés en appel, CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société Ets Marcel Huyghe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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