Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 122
N° RG 22/01010
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPPK
DÉBITEUR :
[R] [X]
M. [R] [X]
C/
[15]
DIAC
[16]
[14]
ABEILLE-AVIVA WMSC A2
[14]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [R] [X]
[15]
DIAC
[16]
[14]
ABEILLE-AVIVA WMSC A2
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
DIAC
Service Surendettement Prêts véhicules
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022
[16]
Chez [20]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022
[14]
CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022
ABEILLE-AVIVA WMSC A2
[Adresse 11]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022
[14]
Chez [18]
Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 26 octobre 2020, M. [R] [X] a saisi la [17] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 25 mars 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [15] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable le recours formé par la société [15].
Suspendu l'exigibilité des créances pendant une durée de douze mois à compter du jugement.
Rappelé que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital seraient productives d'intérêts au taux légal.
Dites qu'à échéance, il appartiendrait à M. [R] [X] de déposer le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 16 février 2022, M. [R] [X] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [R] [X], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
M. [R] [X] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2022 remise à personne.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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