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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-83.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.457

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, - la compagnie d'assurances La Matmut, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 18 mai 1992, qui, dans les poursuites engagées contre le premier nommé du chef notamment de blessures involontaires par conducteur en état d'imprégnation alcoolique, après décision définitive sur l'action publique, a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers ; que l'omission de cette formalité substantielle qui s'impose, même si l'action civile est seule en cause, entraîne la nullité de la décision " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lequel l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller, prescrit cette formalité en termes absolus ; que son accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette obligation ; Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte précité, ni même le nom d'un conseiller rapporteur, alors que la cour d'appel, bien que saisie de la seule action civile, statuait sur le fond ; Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz