Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00309
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00309
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
S.A.S. ALTERNAE
C/
E.A.R.L. EARL DE LA BELLEVUE
Répertoire Général
N° RG 23/00309 - N° Portalis DB26-W-B7H-HNZU
__________________
Expédition exécutoire le :
18/12/24
à :Me Leclercq
à :Me Lusson
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
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J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. ALTERNAE (RCS EVREUX 391 948 296)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
EARL DE LA BELLEVUE (RCS [Localité 5] 400 673 216) prise en la personne de son représentant légal M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur [W] [L], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Alternae, qui expose entretenir une relation commerciale avec l’EARL de la Bellevue depuis l’année 2014, lui reproche de ne pas lui avoir livré la quantité de 480 tonnes de blé et de 160 tonnes d’orge au titre de la campagne de l’année 2021 et de ne pas lui avoir remboursé en totalité l’avance de différents produits phytosanitaires au titre de la récolte de l’année 2021.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2021, réceptionnée le 21 octobre suivant, la SAS Alternae l’a mise en demeure de lui régler cette dette et de l’indemniser de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, la SAS Alternae a fait assigner l’EARL de la Bellevue devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, en règlement des produits phytosanitaires et en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Amiens s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire d’Amiens pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Alternae à l’encontre de l’EARL de la Bellevue sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, déclaré la SAS Alternae irrecevable en sa demande indemnitaire de ce chef, réservé les dépens et renvoyé les parties à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SAS Alternae demande au tribunal de :
Constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : Règlement par l’EARL de la Bellevue à la SAS Alternae par virement bancaire ou tout autre moyen à défaut, de la somme de 77.059 euros sur huit années avec un taux contractuel de 4, 5 % l’an ; Les sept premières annuités porteront sur la somme de 10.000 euros chacune versées avant le 31 décembre minuit de chaque année, le solde étant payé à l’issue de la huitième année, ce à compter de l’année 2024 ; Possibilité pour l’EARL de la Bellevue de rembourser par anticipation en cas de « meilleure fortune » ; La défaillance de l’EARL de la Bellevue à une échéance qui n’a fait l’objet d’aucun accord préalable de prorogation entraîne immédiatement l’exigibilité de toutes les sommes dues même non échues. Ce défaut de paiement, pour quelle que cause que ce soit de tout ou partie des sommes dues, autorise la SAS Alternae à considérer les termes de l’accord résiliés immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ou de formalité judiciaire, tous droits, dommages et intérêts restant réservés par la SAS Alternae, et ce huit jours après réception mettant l’EARL de la Bellevue en demeure de se libérer du prix restant dû ; Dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. La SAS Alternae expose que les parties ont transigé et se sont accordées sur les clauses ci-dessus mentionnées.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, l’EARL de la Bellevue demande au tribunal de :
Constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : Règlement par l’EARL de la Bellevue à la SAS Alternae à titre forfaitaire et définitif de la somme de 77.059 euros sur la base de huit annuités au taux contractuels de 4, 5 % l’an ; Versement durant les sept premières annuités de la somme de 10.000 euros avant le 31 décembre de chaque année et versement du solde restant dû à l’issue de la huitième année ;
Mise en place d’une clause de déchéance du terme susceptible de sanctionner tout non-respect par l’EARL de la Bellevue de ses obligations de remboursement ; Mise en place d’une clause de remboursement anticipé au profit de l’EARL de la Bellevue en cas de retour à meilleure fortune ; Dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
L’EARL de la Bellevue expose que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et précise demander l’homologation de leur accord.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation de la transaction
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1566 du code de procédure civile prévoit que « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débats, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ».
L’article 1567 du code de procédure civile précise que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
En application de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Aux termes de leurs dernières conclusions respectivement notifiées les 24 septembre et 16 octobre 2024, la SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue ont transigé dans les termes suivants :
L’EARL de la Bellevue s’engage à payer à la SAS Alternae, par virement bancaire ou tout autre moyen à défaut, la somme de 77.059 euros à titre forfaitaire et définitif, sur huit années, avec un taux contractuel de 4, 5 % l’an ; L’EARL de la Bellevue apurera sa dette au plus tard le 31 décembre minuit de chaque année à compter de l’année 2024, en sept annuités équivalentes d’un montant de 10.000 euros et une huitième annuité correspondant au solde de la somme due ; La SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue conviennent d’une clause de remboursement anticipée en cas de retour à meilleur fortune de la débitrice ; La SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue conviennent d’une clause de déchéance du terme selon laquelle le défaut de paiement d’une échéance, qui n’a fait l’objet d’aucun accord préalable de prorogation, entraîne immédiatement l’exigibilité de toutes les sommes dues même non échues. Ce défaut de paiement, pour quelle que cause que ce soit de tout ou partie des sommes dues, autorise la SAS Alternae à considérer les termes de l’accord résiliés immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ou de formalité judiciaire, tous droits, dommages et intérêts restant réservés par la SAS Alternae, et ce huit jours après réception mettant l’EARL de la Bellevue en demeure de se libérer du prix restant dû.
Constatant que la SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue ont consenti des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer leur accord et de lui conférer force exécutoire.
II. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’accord exprimé par les parties, la SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONSTATE que la SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue ont transigé dans les termes suivants :
L’EARL de la Bellevue s’engage à payer à la SAS Alternae, par virement bancaire ou tout autre moyen à défaut, la somme de 77.059 euros à titre forfaitaire et définitif, sur huit années, avec un taux contractuel de 4, 5 % l’an ; L’EARL de la Bellevue apurera sa dette au plus tard le 31 décembre minuit de chaque année à compter de l’année 2024, en sept annuités équivalentes d’un montant de 10.000 euros et une huitième annuité correspondant au solde de la somme due ; La SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue conviennent d’une clause de remboursement anticipée en cas de retour à meilleur fortune de la débitrice ; La SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue conviennent d’une clause de déchéance du terme selon laquelle le défaut de paiement d’une échéance, qui n’a fait l’objet d’aucun accord préalable de prorogation, entraîne immédiatement l’exigibilité de toutes les sommes dues même non échues. Ce défaut de paiement, pour quelle que cause que ce soit de tout ou partie des sommes dues, autorise la SAS Alternae à considérer les termes de l’accord résiliés immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ou de formalité judiciaire, tous droits, dommages et intérêts restant réservés par la SAS Alternae, et ce huit jours après réception mettant l’EARL de la Bellevue en demeure de se libérer du prix restant dû.
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue ;
LUI CONFERE [Localité 6] EXECUTOIRE ;
DIT que la SAS Alternae et l’EARL de la Bellevue conservent la charge de leurs propres dépens.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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