Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-44.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.438

Date de décision :

19 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecobacier, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 mai 1997 par la société Ecobacier en qualité de couvreur par contrat à durée déterminée pour une période de trois mois ; que ce contrat a été renouvelé par avenant du 6 août 1997 pour une période d'un mois allant du 11 août au 12 septembre 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'avoir cependant condamné à payer au salarié une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'indemnité de précarité n'est due qu'autant que le salarié ait travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée n'ayant pas été nové en contrat à durée indéterminée à son terme ; Mais attendu que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de requalification du salarié, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat parvenu à expiration le 8 août 1997 avait fait l'objet d'un avenant pour un renouvellement d'un mois à compter du 11 août 1997, énonce que cet avenant constitue un nouveau contrat à durée déterminée et non une prolongation du contrat précédent, en raison de l'interruption de deux jours entre les deux périodes et ceci même si ces deux journées étaient celles du repos hebdomadaire ; que la signature de cet avenant étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, il en résulte que le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée à partir du 11 août 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant conclu le 6 août 1997 et prévoyant le renouvellement du contrat le 11 août 1997, jour ouvrable immédiatement consécutif à la date d l'échéance du contrat initial, ne constituait pas un nouveau contrat mais la prolongation du contrat antérieur ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, des indemnités de préavis et de congés payés afférents et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de deux mois, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-19 | Jurisprudence Berlioz