Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.305
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La Compagnie d'assurances VIA NORD ET MONDE, dont le siège est à Paris (9ème) ...,
2°) Madame Z... épouse B..., demeurant à Marcilhac-sur-Cele (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1°) Monsieur Pierre Marie, Joseph Y..., demeurant à Cabrerets (Lot), Tour de Faure,
2°) La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, centre 143, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine) ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, conseiller rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Celice, avocat de la compagnie Via Nord et Monde et de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 janvier 1988), que l'automobile de Mme A... heurta et blessa M. Y... qui, piqué par un frelon sur le bord de la route, avait traversé la chaussée, que M. Y... demanda réparation de son préjudice à Mme A... et à la Compagnie d'assurances Nord et Monde, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... et son assureur à réparer l'entier préjudice de la victime alors que celle-ci, qui n'avait subi qu'une seule piqûre de frelon, en s'engageant brutalement sur la chaussée aurait eu nécessairement conscience du danger qui l'attendait et aurait volontairement décidé de s'exposer à un tel risque, négligeant les autres possibilités de sauvetage, qu'en ne retenant pas une faute inexcusable, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que M. Y... avait traversé subitement la chaussée pour échapper à un essaim de frelons dont l'un venait de le piquer, énonce, par motifs propres et adoptés, que ce reflexe * ayant commandé sa fuite était exclusif de toute appréciation refléchie du danger encouru et que l'agression par les frelons avait provoqué une absence momentanée de discernement ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime n'était pas inéxcusable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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