Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-82.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.749
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- INGAR Yacoub, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel était assistée de Mlle Y..., agent administratif faisant fonction de greffier en exécution de l'article R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, serment prêté conformément à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 ;
"alors qu'en vertu de l'article 510 du Code de procédure pénale, la fonction de greffier est exercée, devant la chambre des appels correctionnels, par un greffier de la cour d'appel; que les dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire ne pouvant légalement déroger à cette règle, la fonction de greffier ne pouvait être exercée par Mlle Y..., qui n'avait pas cette qualité" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était assistée lors des débats et du prononcé de la décision par Mlle Y..., agent administratif faisant fonction de greffier en exécution de l'article R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, serment prêté conformément à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 ;
Qu'en cet état, la décision n'encourt pas la censure, dès lors que la capacité du greffier ayant assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, dispense de toute mention spéciale, soit relativement au serment professionnel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Yacoub Ingar a été déclaré coupable d'escroquerie ;
"aux motifs qu'Idriss X... a été utilisé par Yacoub Ingar, qui a acquis, sans bourse délier, un véhicule qu'il a rapidement revendu à son seul profit; qu'il est de principe que constitue la manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal et de l'article 313-1 du Code pénal, l'intervention d'un tiers qui donne force et crédit à la fraude; qu'en l'espèce, en demandant dans l'achat d'un véhicule qui lui était destiné dès l'origine, alors que lui-même était dans l'impossibilité d'en payer le prix, Yacoub Ingar s'est rendu coupable d'escroquerie au préjudice du vendeur, dès lors que cette manoeuvre frauduleuse est antérieure à la remise de ce véhicule; qu'il échet, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé des fins de la poursuite ;
"alors que les manoeuvres frauduleuses ne constituent le délit d'escroquerie que si elles sont antérieures à la remise, et l'ont déterminée; qu'en statuant par ces motifs desquels il ne ressort pas que le prévenu, s'il entendait acheter un véhicule sous le couvert d'un prête-nom, avait connaissance, au moment de l'achat, de l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie et infirmer la décision du tribunal qui l'avait relaxé de ce chef, la cour d'appel énonce que Yacoub Ingar, qui était interdit bancaire et gérant d'une société de négoce d'automobiles, placée elle-même en redressement judiciaire au moment des faits, a demandé à Idriss X..., qui présentait les apparences de la solvabilité, de se porter acquéreur à crédit auprès de la société Foucque d'un véhicule automobile, qui lui était en réalité destiné, alors qu'il n'avait pas les moyens d'en acquitter le prix et qu'il a aussitôt revendu à son seul profit; que les juges du second degré retiennent que l'intervention d'un tiers, qui donne force et crédit à la fraude, est constitutive des manoeuvres au sens des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, dès lors qu'elle a été antérieure à la remise du véhicule ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le caractère déterminant qu'a revêtu la manoeuvre, tendant, par l'interposition d'un tiers apparemment solvable, à persuader le vendeur de l'existence d'un crédit imaginaire pour obtenir la remise du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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