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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-29.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.409

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° F 14-29.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [I] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8], 3°/ Mme [P] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 7], 4°/ Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 9], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [A], domicilié chez Mme [T] [L], [Adresse 8], 3°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 8], représenté par son mandataire à la protection des majeurs, Monsieur [N] [Q], domicilié [Adresse 11], 6°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 14], 7°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire successoral à la succession de [X] [A], 8°/ à Mme [M] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes [O], [I] et [P] [A], de Me Carbonnier, avocat de Mme [D], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J] [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [H] et [E] [A], de Me Le Prado, avocat de M. [B] [A], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [K] [A], représenté par son mandataire, M. [N] [Q] ; Donne acte à Mme [R] [A] du désistement de son pourvoi ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [O], [I] et [P] [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [O], [I] et [P] [A] à payer à M. [K] [A], représenté par son mandataire M. [Q], la somme de 1 500 euros et à MM. [E] et [H] [A] la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mmes [O], [I] et [P] [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [I], [R], [O], [M] et M. [B] [A] de leurs demandes tendant au rapport à la succession de [X] [A] par MM. [E], [H] et [J] [A] de leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 15] et de toutes leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que par acte notarié du 27 mai 1983, Mme [T] [L], M. [J] [A], M. [E] [A] et M. [H] [A] ont acquis en indivision chacun pour un quart une maison sise à [Adresse 15], au prix de 570 000 francs payé sans recours à l'emprunt, dont francs payés avant la vente et 350.000 francs provenant d'une avance sur l'indemnité d'éviction due par la SAGI en vertu d'un protocole d'accord signé le même jour par cette société et MM. [H] et [J] [A] ; au titre du non-renouvellement du bail commercial dont ces derniers étaient titulaires sur des locaux sis [Adresse 13] dans lesquels était exploité un fonds de commerce de maison meublée ; que cette vente avait été précédée, d'une promesse de vente conclue le 18 février 1983 sous la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant total de 570.000 francs au bénéfice de [X] [A], qui avait versé une indemnité d'immobilisation de 57.000 francs ; qu'il résulte de reçus du notaire des 18 février, 1er mars et 30 mai 1983 que M. [H] [A] a versé à celui-ci 700 francs pour les frais de la promesse et 10.000 francs et M. [J] [A] 240.200 francs, dont 163.000 francs pour le prix d'acquisition, 56.711,85 francs pour les frais d'acte et 20.488,15 francs de commission ; que Mmes et M. [B] [A] ne rapportent pas la preuve que nonobstant les énonciations de l'acte et les reçus du notaire, [X] [A] a payé le prix d'acquisition de l'immeuble de ses deniers personnels au-delà des 57 000 francs versés le 18 février 1983 ; qu'ils n'établissent pas non plus par des documents probants tels avis d'imposition sur le revenu ou relevés bancaires de l'époque que leur père était alors en mesure de financer l'acquisition, la seule pièce produite à cet égard étant le jugement correctionnel prononcé le 18 juin 1984 par la 14e chambre du Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné [X] [A] et [G] [Y] du chef de proxénétisme hôtelier pour des faits commis dans l'établissement du [Adresse 13] courant août 1983, soit postérieurement à l'acquisition, alors bien au contraire que [X] [A] envisageait d'acquérir personnellement l'immeuble du [Adresse 15] au moyen d'un prêt qu'il n'a manifestement pas obtenu ; qu'ils ne démontrent pas davantage que le fonds de commerce du [Adresse 13] dont l'indemnité d'éviction a financé la majeure partie du prix d'acquisition de l'immeuble du [Adresse 15] aurait lui-même fait l'objet d'une donation déguisée au profit de MM. [J] et [H] [A] ; qu'en effet, ceux-ci l'avaient acquis par acte au 6 mai 1976 en indivision chacun pour moitié moyennant le prix de 310.000 francs, dont 160 000 francs payés comptant par les acquéreurs et le solde de 150.000 francs par la SEGI, remboursable au moyen de 36 billets à ordre ; que M. [J] [A], né en 1948, qui soutient qu'il a travaillé depuis l'âge de 14 ans jusqu'en 1973 pour son père, qui lui laissait les pourboires et mettait de côté pour lui la rétribution de son activité, puis pour son propre compte, en justifie au moins partiellement par une attestation de [X] [A] du 23 octobre 1973 déclarant l'avoir employé depuis l'année 1968 ; que M. [H] [A], né en 1955, prétend lui aussi avoir travaillé dans le fonds de commerce de café-restaurant sis [Adresse 10] puis dans celui sis [Adresse 8] successivement exploités par [G] [Y] et [X] [A], épisodiquement jusqu'à ses 16 ans puis à temps plein jusqu'à l'acquisition du fonds de commerce de la [Adresse 13], activité "encadrée" compatible avec la très importante immaturité psycho-affective qui a motivé sa réforme définitive du service militaire et sa mise en invalidité ; que leurs allégations sont confirmées par l'attestation de M. [S] [A], frère du défunt, dont rien ne permet de retenir qu'elle est de complaisance, lequel déclare que les cinq fils de [X] [A] ont travaillé dans l'établissement du [Adresse 10] et/ou celui du [Adresse 8] ; que si M. [J] [A] a pu déclarer devant la Cour administrative d'appel de Paris dans le cadre d'une procédure fiscale ayant abouti à un arrêt du 25 avril 1995 qu'il n'avait effectué aucun apport initial et n'avait jamais participé à la gestion de l'hôtel, ces déclarations n'ont pas le caractère d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil comme le prétend Mme [O] [A], ayant été faites au cours d'une instance totalement différente, n'opposant pas les mêmes parties ; que dès lors, et à supposer même que [X] [A] ait effectué le paiement comptant de 160.000 francs, ce qui n'est pas établi, la preuve de l'intention libérale de celui-ci fait défaut, ce paiement pouvant avoir été fait en contrepartie de l'activité déployée dès leur plus jeune âge par ses fils [J] et [H] dans les établissements qu'il exploitait, tandis que les fruits de l'exploitation du fonds de commerce de la [Adresse 13] dont [J] et [H] [A] étaient propriétaires indivis devaient permettre le remboursement de la somme prêtée par la SEGI, peu important que [X] [A] ait de fait géré ou participé à la gestion de l'hôtel en encaissant les revenus et en acquittant les charges, en commun d'accord avec ses fils ; que l'indemnité d'éviction du fonds de la [Adresse 13] revenait donc bien à MM. [J] et [H] [A], outre les revenus dudit fonds, de sorte qu'ils étaient financièrement en mesure de s'acquitter de leur part du prix d'acquisition du bien indivis de la [Adresse 15] et même au-delà ; que M. [E] [A], né en 1961, justifie par l'attestation susvisée de M. [S] [A] (celle de M. [F] [A], cousin du défunt, rédigée de plusieurs écritures différentes, ne pouvant être prise en considération) avoir lui aussi travaillé pour son père notamment dans l'établissement du [Adresse 8], puis dans l'hôtel de la [Adresse 13] pour ses frères [J] et [H], lesquels ont d'ailleurs déclaré dans une attestation du 1er novembre 1980 l'avoir engagé comme gérant appointé pour le gardiennage de l'hôtel moyennant un salaire de 2 500 francs nourri/logé ; que s'il ne justifie pas de l'existence de la "société familiale de fait" qu'il invoque sans d'ailleurs en préciser les contours exacts, faute de caractériser la réunion des trois éléments constitutifs d'une telle société - existence d'apports, intention des parties de s'associer, vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes -, il pouvait en revanche lui aussi disposer de fonds lui permettant de contribuer au financement du prix d'acquisition du bien indivis de la [Adresse 15] ; qu'il ne saurait par ailleurs être déduit de ce que [X] [A] a de fait pu gérer ou participer à la gestion de l'immeuble de la [Adresse 15], avec l'aide notamment de ses fils [E] et [B] et de Mme [L], en encaissant les loyers sur un compte bancaire ouvert à son nom et en réglant les charges, selon un mode de fonctionnement "patriarcal" régissant ses relations familiales, sans opposition de la part de ses enfants, que l'acquisition du bien de la [Adresse 15] procéderait d'une donation déguisée au profit de MM. [J], [H] et [E] [A], étant observé que Mme [L], qui selon le jugement a admis avoir bénéficié d'une telle donation, n'a pas été attraite à la procédure et en tout état de cause n'est pas tenue au rapport, n'ayant pas la qualité d'héritière ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que MM. [J], [H] et [E] [A] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble de la [Adresse 15] pour sa valeur au jour du partage et a inclus ce bien dans la mission d'expertise ; que le rejet des demandes de rapport des prétendues donations déguisées rend sans objet les demandes subséquentes en réduction des libéralités, paiement des fruits et recel formées par Mmes [I], [R], [O], [M] et M. [B] [A] ainsi que les demandes subsidiaires de MM. [J], [H], [E] et [K] [A] ; 1°) ALORS QUE l'héritier qui a reçu des sommes du défunt doit les rapporter à la succession, sauf s'il a été expressément dispensé de rapport ; qu'en jugeant, pour retenir que M. [J], [H] et [E] [A] n'étaient pas tenus de rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble de la [Adresse 15], que l'existence d'une donation consentie par [X] [A] à ses fils n'était pas rapportée, cependant qu'elle relevait que le défunt avait financé l'acquisition litigieuse à hauteur de 57.000 francs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 843 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'héritier qui a bénéficié d'une donation de démontrer qu'elle aurait été consentie en échange d'une contrepartie ; qu'en jugeant qu'en toute hypothèse, la preuve de l'intention libérale de [X] [A] faisait défaut, les paiements qu'il avait effectués pouvant être la contrepartie de l'activité déployée par ses fils [J] et [H] dans les établissements qu'il exploitait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 843 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [I], [R], [O], [M] et M. [B] [A] de leurs demandes tendant au rapport à la succession de [X] [A] par MM. [K], [H], [J], [S], [E] et [B] [A] de leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 14] et de toutes leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE suivant procès-verbal de notaire du 16 avril 1996, [X] [A], M. [H] [A] et M. [J] [A] se sont portés adjudicataires d'un immeuble sis à [Adresse 14], au prix principal de 2.350.000 francs, avec faculté d'élire command ; que par déclaration de command du avril suivant, ils ont déclaré que le bien a été acquis par [X] [A] à concurrence d'1/3 ou 2/6e pour le compte de MM. [B] et [E] [A] à concurrence d'1/6e chacun, par M. [J] [A] à concurrence d'1/3 ou 2/6e, savoir pour son compte à concurrence d'1/6e et pour le compte de M. [K] [A] à concurrence d'1/6e et par M. [H] [A] à concurrence d'1/3 ou 2/6e, savoir pour son compte à concurrence d'1/6e et pour le compte de M. [S] [A], à concurrence d'1/6e ; que par acte notarié du 1er octobre 1996, les acquéreurs ont emprunté une somme de 1.000.000 francs destinée au financement de travaux à réaliser dans l'immeuble, remboursée au 6 juillet 2006 et dont les échéances étaient prélevées sur le compte de M. [J] [A], ainsi qu'il ressort d'une lettre du [1] du 4 juin 2007 portant la référence dudit prêt ; que Mmes et M. [B] [A] ne rapportent pas la preuve que [X] [A] a payé tout ou partie du prix d'adjudication ou remboursé le prêt de ses deniers personnels, ni même qu'il avait la capacité financière de le faire alors que selon ses déclarations de revenus des années 1994, 1995 et 1996, il percevait annuellement environ 26.000 francs de pensions de retraite et 700.000 francs de revenus fonciers mais assumait la charge de trois enfants infirmes et contribuait en nature ou par le versement de pensions alimentaires aux besoins de plusieurs autres de ses enfants et de leurs propres enfants ; que si [B] [A] estime avoir bénéficié d'une donation de la part de son père, il n'en demeure pas moins que le prix d'adjudication pouvait être financé par les revenus générés par l'exploitation depuis 1983 de l'immeuble de la [Adresse 15] auxquels MM. [J], [H] et [E] [A] avaient droit, outre par les revenus tirés de leur activité professionnelle, M. [J] [A] justifiant notamment de l'exploitation d'un fonds de commerce à Montreuil-sous-Bois depuis 1990 et M. [E] [A] d'un travail régulier comme moniteur d'auto-école ou chauffeur de 1983 à 1996, de même que son épouse, et que l'emprunt peut être remboursé sur les revenus fonciers de l'immeuble acquis ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de M. [S] [A] susvisée que MM. [S] et [K] [A], certes reconnus adultes handicapés à titre définitif depuis le 24 juillet 1979 pour le premier et le 17 juillet 1984 pour le second, fiscalement à la charge de leur père, avaient néanmoins travaillé pour celui-ci dans l'établissement du [Adresse 8] et [S] dans l'hôtel de la [Adresse 13] pour ses frères [J] et [H] de sorte qu'ils pouvaient eux aussi disposer de certains fonds ; que là encore, le fait que [X] [A] ait pu, avec l'assistance de ses fils [E] et [B] et de Mme [L], gérer ou participer à la gestion de l'immeuble et percevoir tout ou partie des revenus d'exploitation revenant en principe aux indivisaires, en acquittant les charges et en subvenant aux besoins de ceux de ses enfants qui en avaient la nécessité, conformément au mode de fonctionnement familial accepté de tous de son vivant, n'est pas en soi de nature à établir qu'il a financé l'acquisition et a fortiori, qu'il a agi à l'égard de ses fils dans une intention libérale, supposant qu'il s'est appauvri dans l'intention de les gratifier, alors que comme il l'a été vu ci-dessus, tous ont participé à des degrés divers à ses activités, participation non établie en ce qui concerne ses filles ; que le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a dit que MM. [K], [H], [J], [S], [E] et [B] [A] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble de la [Adresse 14] pour sa valeur au jour du partage et a inclus ce bien dans la mission d'expertise ; que le rejet des demandes de rapport des prétendues donations déguisées rend sans objet les demandes subséquentes en réduction des libéralités, paiement des fruits et recel formées par Mmes [I], [R], [O], [M] et M. [B] [A] ainsi que les demandes subsidiaires de MM. [J], [H], [E] et [K] [A] ; ALORS QUE l'héritier qui a reçu des sommes du défunt doit les rapporter à la succession, sauf s'il a été expressément dispensé de rapport ; qu'en en se bornant à retenir, pour écarter l'existence de donations litigieuses consenties par [X] [A] lors de l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 14], que selon ses déclarations de revenus des années 1994, 1995 et 1996, le défunt percevait annuellement environ 26.000 francs de pensions de retraite et 700.000 francs de revenus fonciers, sans répondre au moyen par lequel les exposantes faisaient valoir qu'il exerçait par ailleurs des activités non déclarées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [I], [R], [O], [M] et M. [B] [A] de leurs demandes tendant au rapport à la succession de [X] [A] par M. [S] [A] du lot 1297 de l'immeuble situé [Adresse 2] et de toutes leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte notarié du 27 décembre 1995, M. [S] [A] a également acquis le lot 1297 (parking) de l'immeuble du [Adresse 2] au prix de 50.000 francs payé comptant ; que Mmes [I] [A] et M. [B] [A] ne rapportent pas la preuve que le prix de cette acquisition a été payé par [X] [A], la photocopie du décompte du notaire produite ne comportant pas le prénom de l'acquéreur et la lettre du notaire du 17 avril 2007 faisant état de "l'acquisition réalisée par Monsieur [X] [A] en date du 27 décembre 1995" étant manifestement erronée puisque l'acquéreur figurant dans l'acte authentique reçu par ce notaire est M. [S] [A] ; qu'en tout état de cause l'intention libérale de [X] [A] n'est pas démontrée alors qu'il est établi que M. [S] [A] a travaillé pour son père dans le fonds de commerce du [Adresse 8] ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport concernant ces biens; que le rejet des demandes de rapport des prétendues donations déguisées rend sans objet les demandes subséquentes en réduction des libéralités, paiement des fruits et recel formées par Mmes [I], [R], [O], [M] et M. [B] [A] ainsi que les demandes subsidiaires de MM. [J], [H], [E] et [K] [A] ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant des demandes de rapport dirigées contre M. [S] [A] du lot 1297 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2], force est de constater qu'aucune pièce n'est versée au soutien de cette demande ; ALORS QUE l'héritier qui a reçu des sommes du défunt doit les rapporter à la succession, sauf s'il a été expressément dispensé de rapport ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la preuve du financement par [X] [A] de l'achat du parking situé au [Adresse 2] n'était pas rapportée et pour écarter en conséquence l'obligation au rapport, que le courrier du notaire faisant état d'une acquisition par [X] [A] n'était pas probant, dans la mesure où l'acte authentique mentionnait comme acquéreur M. [S] [A], la Cour d'appel a statué par un motif inopérant à exclure l'existence d'une donation déguisée et a violé l'article 843 du Code civil.

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