Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-13.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.592

Date de décision :

16 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Algajola (Corse), place de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17ème), ..., 2 / de M. Andres Y..., demeurant à Calvi (Corse), 2ème R.E.P., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Corse), boulevard du Fango, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnnaires et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 1992), que M. X..., blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., a assigné celui-ci et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Y..., d'avoir rejeté le chef de demande de M. X... en réparation de son préjudice professionnel ou économique, alors que, d'une part, en relevant que l'état de M. X... "paraissait" devoir s'améliorer, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif dubitatif, aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en retenant que M. X..., dont elle a constaté que la capacité physique avait été réduite de moitié, était néanmoins en état de rechercher une activité nouvelle de nature à remplacer celle qu'il ne pouvait plus exercer, sans indiquer, compte tenu de cette réduction de ses aptitudes, de ses capacités intellectuelles et de ses connaissances, quelle pouvait être cette autre activité qu'il serait susceptible de pratiquer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin M. X... faisait valoir qu'à cause de l'amputation de la jambe qu'il avait subie et qui lui interdisait désormais de se baisser ou de courir lui étaient à jamais fermées toutes les activités faisant, par leur caractère manuel, appel à la force physique et au port de poids, qu'il avait quitté l'école très jeune et ne possédait aucune base sérieuse lui permettant d'envisager un emploi de bureau pour lequel il n'aurait d'ailleurs pas les capacités intellectuelles suffisantes, qu'il se trouvait donc désormais purement et simplement invalide ; qu'en affirmant qu'il était en état de rechercher une activité nouvelle de nature à remplacer celle qu'il ne pouvait plus exercer, sans répondre à ses écritures qui faisaient état d'éléments excluant toute reconversion, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la prothèse définitive de M. X..., âgé de dix neuf ans lors de l'accident, est actuellement adaptée, qu'elle est de mieux en mieux supportée, qu'il se déplace facilement, bien que lentement, même sans canne, et que, s'il a subi une réduction de moitié de ses facultés physiques justifiant une indemnisation au titre d'une incapacité permanente partielle au taux de 50 % avec incidence professionnelle, et ne pourra plus exercer sa profession de mécanicien, il est en état de rechercher une activité nouvelle et de nature à remplacer celle qu'il ne pouvait plus exercer ; que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions, déduire qu'il n'y avait pas lieu à réparation d'un préjudice professionnel ou économique dont l'existence n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-16 | Jurisprudence Berlioz