Cour de cassation, 20 mai 2020. 18-25.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.250
Date de décision :
20 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° T 18-25.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme M... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.250 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. I... T... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. T... , et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé et prononcé par le président, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme R....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la liquidation du régime matrimonial était intervenue à l'amiable, d'AVOIR dit qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à ordonner l'ouverture des opérations de partage, d'AVOIR dit que Mme R... n'était pas recevable en sa demande en complément de partage, d'AVOIR débouté Mme R... de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme R... à payer à M. T... 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en vertu de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'en application de l'article 2053 du code civil, une transaction peut néanmoins être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ; qu'elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'aux termes de l'article 2054 du code civil, il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité ; qu'en vertu de l'article 2055 du code civil, la transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle ; qu'en application de l'article 2056 du code civil, la transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle ; que si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable ; qu'aux termes de l'article 2057 du code civil, lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties, mais que la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit ; que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 125 alinéa 1er du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le premier juge, après avoir constaté que la liquidation du régime matrimonial des époux est intervenue à l'amiable, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des parties et a débouté Mme R... de sa demande en complément de partage ; que Mme R... demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef, de constater qu'aucun partage n'est intervenu à la suite de la vente du bien immobilier de [...], faisant valoir en substance que l'acte établi par Me C... ne vaut pas acte de partage, mais constitue "un simple ordre de virement", et qu'il contient une clause par laquelle les parties ont expressément dispensé le notaire rédacteur de procéder aux opérations de liquidation et partage de leur communauté suite à leur divorce ; qu'aux termes de l'acte régularisé par M. T... le 7 avril 2011 et par Mme R... le 5 juillet 2011, les parties, si elles ont dispensé expressément la SCP C... de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté, suite à leur divorce, ont également déclaré n'avoir aucun compte à faire entre elles et renoncé à élever aucune contestation ou réclamation à l'avenir, quant aux modalités du partage de leur communauté et de l'acte établi entre elles à titre forfaitaire, transactionnel et définitif ; que la cour estime par conséquent que l'acte reçu par la SCP C... s'analyse comme une transaction ; que faute pour Mme R... d'établir que son consentement a été vicié, ladite transaction est parfaitement valable ; que l'autorité de la chose jugée qui y est attachée conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil fait obstacle à l'introduction par Mme R... de demandes telles que celles qu'elle formule contre M. T... , ayant une cause et un objet identiques à celui de la transaction, à savoir l'établissement de comptes entre les parties ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que Mme R... n'est pas recevable en sa demande en complément de partage et débouté cette dernière de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le 24 juin 2005 les époux ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun un bien immobilier situé à [...] au prix de 129581 euros, que l'acquisition du bien et les travaux réalisés ont été financés par un apport personnel de chacun des époux et par le recours à l'emprunt ; que ce bien a été vendu le 13 avril 2007 au prix de 425000 euros, le disponible de la vente après remboursement anticipé des prêts s'élevait à 155 433,28 euros ; que le 2 mai 2007, les époux ont acquis un bien sis [...] pour le prix de 243 400 euros, en ayant recours à l'emprunt aussi bien pour financer le prix d'achat que les travaux ; que ce bien a été vendu le 19 juillet 2010 moyennant le prix de 266 000 euros ; que le 7 avril 2015, Mme M... R... proposait à son ex-époux de mandater un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que M. I... T... lui a opposé une fin de non-recevoir, au motif que la liquidation a été effectuée le 5 juillet 2011 par Maître C..., Notaire à Senlis ; qu'il verse aux débats un document établi par Maître C... et signé par les parties, le 7 avril 2001 par M. I... T..., le 5 juillet 2001 par Mme M... R..., lequel document mentionne que « les parties donnent ordre irrévocable de remettre le solde créditeur de leur compte ouvert à la SCP C... soit la somme de 7 095,44 euros en intégralité à Mme M... R..., qu'ils dispensent expressément la SCP C... de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leur communauté suite au divorce, qu'ils déclarent n'avoir aucun compte à faire entre eux, qu'en procédant ainsi la SCP C... sera bien et valablement déchargée, qu'au surplus, ils renoncent à élever aucune contestation ou réclamation à l'avenir quant aux modalités de partage de leur communauté et des présentes qui est établi entre eux à titre forfaitaire, transactionnel et définitif » ; que Mme M... R... conteste que ce document puisse constituer un partage amiable global des intérêts patrimoniaux des époux, faisant valoir qu'il ne s'agit que d'un partage partiel portant sur la vente du bien de Senlis et que le décompte ne vise pas les fonds issus du bien immobilier de [...] ; que M. I... T... produit un premier décompte suite à la vente du bien de Senlis, faisant apparaître un solde négatif de 52,36 euros ; qu'il fait valoir que Mme M... R... était assistée d'un conseil, Maître Pedersen, avocat aux barreaux de Paris et du Danemark qui a adressé à Maître C... le 17 février 2011 une correspondance par laquelle il lui indiquait que Mme M... R... l'avait chargé de l'assister pour les opérations de liquidation et de partage et lui précisait les comptes qu'elle souhaitait établir suite au divorce et à la vente du domicile conjugal, en faisant référence expressément à la vente du premier domicile des époux en 2007 à [...] pour laquelle elle réclamait d'ailleurs une créance de 44 000 euros ; que Mme M... R... ne donc pas dans ces conditions soutenir qu'il n'y a pas eu de partage ni que le bien de [...] aurait été omis de ces opérations ; que le document a été établi par Maître C... après qu'il ait eu connaissance des souhaits de Mme M... R..., il ne souffre d'aucune ambiguïté et a été régularisé par les parties ; qu'il n'existe aucune raison de le remettre en cause ; qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties et Mme M... R... aurait pu solliciter de Maître C... qu'il précise éventuellement la portée de son acte et donc du partage ; que par conséquent il convient de considérer que Maître C... a déjà procédé au partage amiable global du régime matrimonial et de dire que par conséquent il n' y a pas lieu à ordonner l'ouverture des opérations de partage ; que Mme M... R... n'est donc pas recevable en sa demande en complément de partage, sans qu'il soit nécessaire de développer les autres moyens soutenus ; qu'en initiant cette procédure, il convient de reconnaître que Mme M... R... a agi de façon particulière fautive et abusive et a créé un préjudice à M. I... T... qu'il y a lieu de réparer par l'octroi de dommages et intérêts qui en équité seront limités à un euro ;
ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en retenant, pour la juger irrecevable, que la demande de Mme R... tendant à obtenir la condamnation de M. T... à lui payer la somme de 77 716,64 euros, correspondant à la moitié du prix de vente de l'immeuble de [...] restant disponible après désintéressement des créanciers, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction conclue le 5 juillet 2011, à la suite de la vente d'un bien situé à Senlis, par laquelle les ex-époux avaient « déclaré n'avoir aucun compte à faire entre elles et renoncé à élever aucune contestation ou réclamation à l'avenir, quant aux modalités du partage de leur communauté et de l'acte établi entre elles à titre forfaitaire, transactionnel et définitif » (arrêt, p. 8, dernier al., suite p. 9, al. 1, nous soulignons), cependant que la demande de l'exposante, qui tendait au partage du prix de vente d'un bien indivis vendu au cours du mariage tandis que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, ne relevait pas de la communauté, de sorte qu'elle ne pouvait pas être visée par l'acte de 2011, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil.
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