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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 octobre 2022. 2206794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206794

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Muridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Si l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles, c'est à la condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. En l'espèce, le juge des référés ne peut ordonner au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un récépissé, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à la décision de refus d'enregistrement qui lui a été opposée le 16 août 2022. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 21 octobre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206056

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