Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03065 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 19/01120
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte GUY, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES,
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 3 mai 2005, la SARL CASTEL CARAVANES aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS SODEV, a recruté [R] [V] en qualité de vendeur de véhicules de loisirs à [Localité 5].
[R] [V] est devenu adjoint du directeur le 1er septembre 2011 puis directeur de la concession de [Localité 5] 1er avril 2017.
Durant le week-end du 11 et 12 mai 2019, la concession a été victime d'un cambriolage, le coffre-fort contenant des valeurs ayant été volé.
Par acte du 14 mai 2019, [R] [V] a déposé plainte pour vol.
Reprochant à [R] [V] des fautes ayant concouru à la réalisation de ce vol et une information tardive du vol, la SAS SODEV l'a convoqué le 15 mai 2019, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable le 23 mai 2019. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 31 mai 2019.
Par actes du 7 juin 2019, les salariés [I] et [W] ont fait l'objet d'une mise en garde et les salariés [X] et [A] ont fait l'objet d'un avertissement.
Par courrier du 29 août 2019, [R] [V] a vainement contesté le licenciement.
Par acte du 2 octobre 2019, [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement.
Par jugement du 26 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
19 492,42 euros brute à titre d'indemnité légale de licenciement,
39 822,80 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2488,92 euros brute à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
9955,70 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 816,04 euros brute à titre de congés payés,
24 081,40 euros brute à titre de rappel sur les heures supplémentaires accomplies à compter du 31 mai 2016 outre la somme de 2408,14 euros brute à titre de congés payés y afférents, 22 673,20 euros brute à titre de rappel de salaire pour les heures astreintes payées à 30 % du taux horaire,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné l'employeur à établir les documents sociaux rectifiés sans astreinte,
a condamné l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnité,
et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 9 juin 2022, la SAS SODEV a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 6 septembre 2022, la SAS SODEV demande à la cour de réformer le jugement ; à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; juger le salarié irrecevable en sa demande de paiement d'heures astreintes pour être nouvelle en première instance sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des indemnités qui pourraient être allouées et condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code outre les dépens.
Par conclusions du 7 décembre 2022, [R] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute grave :
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants : « nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles :
absence de prévenance de l'employeur à la suite d'événements graves survenus à la concession ; mensonges et déloyauté.
Absence d'application des procédures de sécurisation des flux monétaires, des biens de l'entreprise et de son établissement même ».
La concession a fait l'objet d'un cambriolage dans le week-end du 11 au 12 mai 2017.
[U] [L] était permanent de sécurité ce week-end.
Il résulte des SMS de [U] [L] adressés à [R] [V] et [P] [F], chef d'atelier :
du samedi 11 mai à 23h46 : « salut, l'alarme groupe 3 n'a pas été mise, j'ai envoyé l'agent sécurité pour la mettre en route, ça sonne directement... pas d'alarme à la concession. Je demande à la télésurveillance de faire des rondes jusqu'à lundi où on laisse comme ça ''
Réponse de [P] [F] le dimanche 12 mai à 8h08 : salut [U], je viens de lire ton message. Si l'alarme ne fonctionne plus, il vaut mieux qu'il y ait une surveillance.
OK, je vais leur demander de faire des rondes. [R] répond pas ni aux textos ni à l'appel, je laisse les rondes toutes les quatre heures par la télésurveillance en place, on verra bien lundi,
Du dimanche 12 mai à 19h52 : la télésurveillance vient de m'avertir que les portes d'entrée de la concession ne sont pas verrouillées à clé,
dimanche 12 mai à 19h55 : je viens de les appeler, ils arrêtent les rondes et mettent en place un vigile ».
Le lundi 13 mai 2019, [R] [V] était en réunion avec ses supérieurs hiérarchiques hors de l'entreprise. Pendant cette réunion, [U] [L] adressait à 14h16 un SMS à [R] [V] : « appelle nous dès que possible stp gros problème à la concession ».
[J] [X], secrétaire, adressait à 15h09 à [R] [V] le message suivant : « salut [R] !!! [C] t'a envoyé un message pour te dire de nous rappeler... Il n'a pas précisé la raison.. le problème.. ce qu'on s'est braqué le coffre... ».
Par SMS de 15h10, [R] [V] répondait à [J] [X] : « quand ' »
[J] [X] : « a priori dimanche. En arrivant à 14 heures, il n'y était plus et les portes étaient ouvertes + fenêtre ».
Par appel téléphonique du mardi 14 mai 2019 en fin de matinée, [R] [V] informait son supérieur et M. [T] du cambriolage et qu'il en avait été informé pendant la réunion de la veille avec ses supérieurs hiérarchiques. Par courrier électronique du 14 mai 2019 à 15h, [R] [V] adressait un compte rendu mentionnant que [O] [W] était sur site le samedi, avait fait sonner l'alarme, l'avait désactivée et oublié d'activer l'alarme et que [M] [I] avait ouvert la concession avec les clés qui lui avaient été confiées et le soir, à la fermeture, ne se souvenait plus d'avoir fermé les portes à clé.
[R] [V] a déposé plainte le mardi 14 mai 2019 à 16h35 pour vol d'un coffre-fort. Il fait état que ce vol a été commis sans effraction et sans le déclenchement de l'alarme. Il indique que « le coffre était initialement posé au sol sous un bureau dans le bureau des secrétaires et assistances (') j'ai moi-même mis l'alarme vendredi.
En ce qui concerne l'ouverture de samedi, un vendeur, [O] [W] a éteint l'alarme à 9h11. Ce dernier était censé remettre l'alarme à la fermeture, chose qu'il n'a pas faite. Je l'ai vérifié sur le listing de l'alarme dont je vous remets une copie. C'est la première fois qu'il utilise le code de l'alarme car il vient d'être embauché. Je lui ai demandé des explications, il m'a dit qu'il avait des soucis et qu'il avait même appelé un autre vendeur pour connaître la manipulation. Pour lui, à son départ, l'alarme était mise (').
Le samedi 11 mai 2019 à 21 heures, la télésurveillance a pris attache avec [U] [L] de permanence téléphonique pour signaler que l'alarme n'était pas mise sur le groupe 3 correspondant au parc des véhicules. Il a été mis en place une ronde de sécurité toutes les quatre heures à partir de dimanche à 11h20. À 19h48, un vigile effectuant cette ronde, constate l'ouverture d'une porte d'un mobilehome avec à l'intérieur les clés de véhicule et un ordinateur. Suite à cette information, un vigile en permanence a été mis en place.
Je précise également que les bureaux de la concession n'étaient pas verrouillés, cela m'a été signalé par [M] [I]. Le chef d'atelier [P] [F] a également constaté lundi matin que les portes étaient ouvertes.
[E] [A] en arrivant lundi à 13h30, a constaté que le volet et la fenêtre étaient grand ouverts. Elle a également constaté le vol du coffre. Une boîte se trouvant sur le coffre a été mise à la place du coffre dérobé (') je ne connais pas la marque du coffre. C'est carré de 40 cm par 40 cm renfermant trois caisses métalliques contenant pour une, 5063,83 euros, pour l'autre 915,38 euros et la dernière 357,53 euros, un trousseau de clés de la concession, deux carnets WW garage, une carte annulation paiement carte bleue, une souche de chéquier vide de la caisse d'épargne... ».
Ainsi, dès le samedi 11 mai, il s'est avéré que l'alarme du parc automobile n'avait pas été mise en 'uvre le dimanche probablement du fait de la non activation par [O] [W]. De plus, il est apparu le dimanche à 19h52 que les portes d'entrée de la concession n'étaient pas verrouillées à clé probablement du fait de [M] [I] et que les bureaux intérieurs de la concession n'étaient pas verrouillés. Un volet et une fenêtre extérieure étaient ouvertes à l'arrivée des salariés lundi matin.
[R] [V] n'a jamais répondu aux appels de [U] [L] le week-end.
Le salarié de permanence à la sécurité a fait intervenir un vigile par rondes puis sur place le dimanche en fin d'après-midi.
[R] [V] avait été informé le lundi 13 mai 2019 en tout début d'après-midi par des SMS dont il avait parfaitement compris le contenu et par un appel téléphonique avec [U] [L] vers 15h30, du cambriolage de la concession alors qu'il était en réunion avec ses supérieurs hiérarchiques sans les avoir informé, attendant près de 24 heures pour le faire par téléphone en fin de matinée du lendemain, le mardi 14 mai 2019, en mettant en cause les salariés [W] et [I].
S'il ne peut être reproché à un directeur de dire la vérité concernant les erreurs de ses salariés en matière de sécurité, il n'en demeure pas moins que le cambriolage a révélé un manque général de vigilance en matière de sécurité du site de la part de [R] [V].
D'abord, la présence concomitante de deux salariés récemment embauchés sans expérience de permanence le week-end, était à risque. Il résulte de la pièce 29 produite par l'employeur que [R] [V] a demandé le jeudi 9 mai à 9h12 la validation de la demande du code d'alarme pour deux salariés de permanence le week-end du fait qu'il ne pourra pas venir ayant un engagement personnel. Selon la pièce 30 de l'employeur, un formulaire devait être retourné par [R] [V] postérieurement à sa demande, ce qui n'a été fait que le 14 mai, la demande était à cette date en cours de traitement. Il en résulte qu'il n'est pas établi que les salariés étaient bénéficiaires de toutes les informations relatives à la procédure d'activation du code de l'alarme lors de leur permanence du week-end. En outre, si [R] [V] n'était pas de permanence, il aurait dû, en sa qualité de directeur, être disponible auprès de l'agent de sécurité. De plus, aucune formation des salariés ni consignes générales ne sont établies en matière de sécurité du site.
La présence du coffre-fort simplement posé sur le sol et non scellé a aussi contribué à la possibilité du vol même s'il n'a pas été démenti que cette situation perdurait depuis de nombreuses années avant même que [R] [V] devienne directeur et sans aucun reproche de la part de la direction générale.
2) S'agissant du montant des sommes contenues dans le coffre, il est établi que l'employeur avait mis en place une procédure de clôture de caisse depuis le 8 mars 2019 qui avait été diffusée notamment à [R] [V]. Six suivis et contrôles avaient été organisés le 11 avril 2019, le 18 avril 2019, le 25 avril 2019, le 5 mai 2019 et le 9 mai 2019 afin notamment de veiller à l'obligation de clôturer la caisse chaque semaine avec un montant maximum en caisse de 3000 euros.
Force est de constater que ce montant était dépassé le week-end du 11 et 12 mai 2019, ce qui résulte du dépôt de plainte.
[R] [V] a indiqué que ces mesures de suivi étaient effectuées par les assistantes et non par lui.
En tout état de cause, il lui appartenait en tant que directeur de mettre en place cette procédure de contrôle de caisse, ce qu'il n'a pas fait notamment en faisant en sorte de rappeler aux salariés concernés cette obligation hebdomadaire et de contribuer à leur formation en cas de besoin.
Il résulte de ces seuls éléments que la faute grave est établie. Les autres reproches distincts de l'employeur à [R] [V] deviennent sans objet. Par conséquent, les demandes du salarié seront rejetées.
Ce chef de jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse seulement en ce qu'il ne pouvait être reproché à [R] [V] un retard d'information à sa hiérarchie le 14 mai 2017 à 15 heures en l'absence de préjudice, sera infirmé.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié.
En l'espèce, le salarié, dans son courrier électronique du 19 avril 2019, prenait acte du refus de l'employeur à sa demande verbale de rupture conventionnelle et demandait de faire le point de ses heures supplémentaires. Par courrier du même jour, [R] [V] sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires sur les cinq années passées pour un total de 1358,5 heures correspondant à un décalage de 5,5 heures par semaine à son détriment et à sa présence lors de salons professionnels qu'il énonce, pour un montant de 31 349,31 euros. Par courriel du vendredi 10 mai 2019 à 10h56, il indiquait qu'en l'absence de réponse à son précédent courriel du 19 avril, il proposait une récupération de ses heures à partir du 28 mai 2019 jusqu'au 23 juin 2019.
[R] [V] fait ainsi ressortir des faits suffisamment précis au soutien de sa demande qu'il a ramenée à compter du 31 mai 2016 à 835 heures supplémentaires.
L'employeur conteste ce décompte communiqué par le salarié en faisant valoir qu'il n'existe aucune heure supplémentaire à payer, qu'elles faisaient l'objet de récupérations selon les propres fiches de pointage du salarié et signées par lui.
L'employeur conteste ce décompte produit par la salariée et produit un relevé journalier d'heures de travail signé par [R] [V] faisant état de récupérations et d'aucune heure supplémentaire non récupérées depuis le 3 avril 2018.
Toutefois, le tableau correspondant à des dates antérieures produit en pièce 33 par l'employeur, non signé, est sans valeur probante de l'accord du salarié sur le principe du paiement intégral des heures effectuées. Ainsi, aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués antérieurement au 3 avril 2018 et dans les limites de la prescription.
Dès lors, la demande en paiement des heures supplémentaires mensuelles est établie pour cette dernière période. Il convient de condamner la SAS SODEV au paiement de la somme de 15 652,91 euros brute outre la somme de 1565,29 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait fait droit à l'intégralité de la demande sera infirmé.
Sur le paiement des heures d'astreinte :
/ L'article 65 du code de procédure civile prévoit que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles peuvent être présentées en cours d'instance si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, [R] [V] a formé en cours de première instance une demande relative au paiement sur le fondement d'astreintes non payées.
S'agissant des demandes additionnelles et non nouvelles de la part de [R] [V] en cours de première instance devant le conseil de prud'hommes, elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque issues du même contrat de travail dont il critique l'arrivée du terme par le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet.
La demande d'astreinte est donc recevable.
/ S'agissant du bien-fondé de la demande en paiement d'astreinte, en application de l'article L.3121-9 du code du travail applicable au temps du litige, l'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; la durée de cette intervention est considérée comme temps de travail effectif.
En l'espèce, [R] [V] invoque le paiement d'heures d'astreinte sans aucune autre précision ni pièce.
L'employeur conteste cette demande et explique que, lors des astreintes, [R] [V] était potentiellement appelé sur un téléphone portable mis à sa disposition dès lors qu'il y avait une défaillance de l'alarme au sein de la concession, sans obligation d'intervention puisqu'il n'était potentiellement tenu que d'appeler une société de sécurité aux fins de mettre en place la venue d'un vigile à titre de vérification et/ou de protection.
Ainsi, aucun élément ne permet de constater que [R] [V] avait été soumis au cours de ces périodes d'astreinte à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ces services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à ses obligations personnelles.
Par conséquent, la demande de [R] [V] en paiement de ces astreintes sera rejetée.
Ce chef de jugement qui avait fait droit à la demande du salarié au motif qu'il était tenu d'une astreinte téléphonique un mois sur quatre, de 20 heures à 8 heures comme permanent de sécurité et disposant d'un téléphone de l'entreprise, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le licenciement est justifié. La demande en condamnation de l'employeur au remboursement des allocations de chômage sera rejetée. Le jugement qui avait condamné l'employeur un tel remboursement sera infirmé.
La SAS SODEV succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [R] [V], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de [R] [V] par la SAS SODEV pour faute grave est justifié.
Condamne la SAS SODEV à payer à [R] [V] la somme de 15 652,91 euros brute à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 1565,29 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Déboute [R] [V] du surplus de ses demandes.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt.
Condamne la SAS SODEV à payer à [R] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SODEV aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président