Texte intégral
MC/SB
Numéro 16/00622
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/02/2016
Dossier : 14/01188
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[E] [T]
C/
SAS BOUTTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2015, devant :
Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame [K], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 24 août 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS BOUTTIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F13/222
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [T] a été embauché par la société SODIPEL à compter du 1er juillet 2005 en qualité de Voyageur Représentant Placier, de façon exclusive. La société SODIPEL a été reprise par la société BOUTTIER, les clauses du contrat de travail de Monsieur [E] [T] restant, cependant, inchangées.
Le 26 novembre 2012, Monsieur [E] [T] adressait une lettre à son employeur afin de l'informer qu'il faisait valoir son droit à la retraite à compter du 1er février 2013 tout en précisant que cette date ne serait effective qu'après l'accord de sa caisse de retraite. Dans le cas contraire, son départ à la retraite resterait au 30 juin 2013.
Monsieur [E] [T] a cessé son activité professionnelle à compter du 1er février 2013.
Par requête réceptionnée en date du 29 mai 2013, Monsieur [E] [T] a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU faisant valoir que son employeur ne l'avait pas délié de la clause de non-concurrence. Il sollicitait une somme de 13.154,49 euros à titre d'indemnité de non-concurrence ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2014, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de Prud'hommes de PAU, section «'encadrement »' a débouté Monsieur [E] [T] de ses prétentions.
Par déclaration au guichet unique de greffe du Palais de Justice de PAU le 26 mars 2014, Monsieur [E] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 2 décembre 2015, et reprises oralement à l'audience du 17 décembre 2015, Monsieur [E] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 35.078,64 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, 1.461,61 euros mensuels jusqu'au terme de l'obligation, ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [T] expose qu'aux termes de son contrat de travail, il était débiteur d'une clause de non-concurrence mais créancier, en contrepartie, d'une indemnité'; que depuis la cessation de ses fonctions, la clause de non-concurrence à laquelle il reste tenu n'a donné lieu à aucun versement au titre de l'indemnisation contractuelle'; que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à la société BOUTTIER de démontrer soit qu'elle a délié son salarié de son obligation dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail, soit qu'elle s'est acquittée de l'indemnité qui est due.
En l'espèce, souligne Monsieur [E] [T], il a notifié la rupture du contrat de travail par courrier en date du 26 novembre 2012 lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 15 du contrat de travail et 17 de la convention collective permettant à l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence, aucune contrepartie financière n'étant dès lors due.
Il estime que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que le point de départ du délai de 15 jours devrait être fixé au 31 janvier 2013, date de la fin du contrat de travail et de son départ effectif de l'entreprise. Selon lui, effectivement, il a donné sa démission dès le 26 novembre 2012, mais tenu à l'exécution d'un préavis de 2 mois, il a cessé ses fonctions le 31 janvier 2013. La société BOUTTIER a eu connaissance de son départ à la retraite dès la fin de l'année 2012 et si sa démission avait présenté d'une manière ou d'une autre un caractère équivoque, il aurait appartenu à son employeur de le licencier.
Monsieur [E] [T] soutient, ainsi, que son employeur avait jusqu'au 10 décembre 2012 (15 jours à compter du 26 novembre 2012) pour envoyer le courrier recommandé avec accusé de réception concernant la dispense d'exécution de la clause de non-concurrence. Que ne l'ayant pas délié dans le délai imparti, la contrepartie financière correspondante demeure.
En outre, Monsieur [E] [T] affirme qu'il n'a jamais été destinataire d'une correspondance lui notifiant une dispense d'exécution de la clause de non-concurrence. Il souligne que son employeur n'a jamais justifié, comme il le prétend, de ce qu'il aurait envoyé, parmi l'ensemble des documents de fin de contrat en recommandé avec accusé de réception un courrier lui notifiant une dispense de l'exécution de la clause litigieuse.
Concernant la demande reconventionnelle de la société BOUTTIER tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, il conclut au rejet de celle-ci.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 24 novembre 2015, et reprises oralement à l'audience du 17 décembre 2015, la société BOUTTIER conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] de ses demandes. Elle en sollicite, l'infirmation pour le surplus et réclame une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BOUTTIER soutient que Monsieur [E] [T] est d'une parfaite mauvaise foi puisque, suite à son départ de l'entreprise le 1er février 2013, une dispense d'exécution de la clause de non-concurrence lui a été adressée par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 9 février 2013 conformément aux dispositions de son contrat de travail et de la convention collective applicable. Elle considère que la lettre de Monsieur [T] du 26 novembre 2012 n'est ni une lettre de démission, ni une lettre de licenciement, ni une rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ni un non renouvellement du contrat à durée déterminée'; que la notification de la rupture au sens des dispositions conventionnelles s'identifie au moment de la constatation de la rupture'; qu'ainsi la fin du contrat de Monsieur [T] est intervenue le 31 janvier 2013, date à laquelle il a effectivement quitté la société de sorte qu'elle a bien respecté ses obligations contractuelles en respectant le délai de 15 jours pour lever l'obligation de non-concurrence.
Elle souligne, en outre, que la lettre de Monsieur [T] du 26 novembre 2013 ne saurait constituer une notification de rupture puisque l'intéressé insère une date théorique suspendue à une décision de sa caisse de retraite'; que Monsieur [T] est dans l'incapacité' de justifier de la date exacte de la levée de la condition suspensive à son départ et de la date exacte de communication de l'information à son employeur.
Enfin, elle relève que, contrairement à ce qu'affirme le salarié ce dernier a bien été destinataire de l'ensemble des documents de fin de contrat y compris la lettre de levée de la clause de non-concurrence, documents réceptionnés le 9 février 2013.
Elle considère, de ce fait, que l'action intentée par Monsieur [T] est parfaitement abusive, ce qui lui cause un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
Sur la demande principale de monsieur [E] [T]
Il est constant que le contrat de travail signé sous la date du 1er juillet 2005 entre le représentant de la SA SODIPEL, aux droits de laquelle vient la société BOUTTIER, et Monsieur [E] [T] comporte en son article 15 une clause de non-concurrence libellée comme suit': «' compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [E] [T] s'interdit expressément durant 2 années, en cas de cessation du présent contrat et qu'elle qu'en soit la cause, d'exercer toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la commercialisation d'articles ou de produits susceptibles de concurrencer les articles ayant fait l'objet de la représentation confiée par la SA SODIPEL.
Cette interdiction concerne le secteur que Monsieur [E] [T] était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de six mois, la SA SODIPEL pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés à Monsieur [E] [T] avant ce changement, sous condition de lui signifier par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la notification de la rupture.
En cas de violation de la présente clause, Monsieur [E] [T] serait redevable d'une pénalité d'un montant égal à celui des rémunérations versées par la société durant les vingt-quatre derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure. Cela sans préjudice du droit pour la société de faire cesser la concurrence par tout moyen approprié.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la SA SODIPEL versera mensuellement à Monsieur [E] [T], à compter de la rupture du contrat de travail et durant deux ans, une indemnité d'un montant égal aux deux tiers de son salaire mensuel. Ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture du contrat consécutive à une démission.
Cette contrepartie pécuniaire mensuelle sera calculée sur la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à douze mois, après déduction des frais professionnels.
Elle cessera d'être due en cas de violation par Monsieur [E] [T] de l'interdiction de non concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés. A condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture par l'une ou l'autre des parties, la SA SODIPEL se réserve le droit de dispenser Monsieur [E] [T] de l'exécution de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée.
Si la SA SODIPEL renonce à l'application de la clause de non-concurrence, il ne sera pas du de contrepartie pécuniaire à Monsieur [E] [T].
Si la SA SODIPEL réduit la durée de la clause, la contrepartie pécuniaire sera réduite en conséquence'».
De même, l'article 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP en date du 3 octobre 1975, applicable à la présente espèce, oblige l'employeur a notifié sa renonciation à l'application de la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivant la notification , par l'une ou l'autre des parties de la rupture ou de la date d'expiration du contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que l'on entend par « notification de la rupture'» selon les cas, soit la lettre de démission, soit celle de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit celle de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, soit celle du non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable.
La première question qui divise les parties réside dans la détermination du point de départ du délai de 15 jours. Monsieur [E] [T] se prévaut de son courrier en date du 26 novembre 2012 adressé à son employeur et rédigé comme suit': '
«' Monsieur le Directeur
Par ce courrier, je vous fais valoir mon droit à la retraite à compter du 1er février 2013.
Cette date ne sera effective qu'après l'accord de ma caisse de retraite. Dans le cas contraire, mon départ à la retraite restera donc le 30 juin 2013.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux'»
pour faire valoir que la date de notification de la rupture du contrat de travail est le 26 novembre 2012 et que cette date constitue ainsi le point de départ du délai de 15 jours visé ci-dessus, celui-ci expirant, dès lors, le 10 décembre 2012, soit bien avant toute manifestation de volonté quelconque de la part de son employeur de renoncer à la clause de non-concurrence litigieuse.
En l'espèce, Il est constant que la rupture du contrat de travail liant les parties est intervenue suite au départ volontaire à la retraite de Monsieur [E] [T].
Dans son courrier daté du 26 novembre 2012 dont la teneur est rappelée ci-dessus, Monsieur [E] [T] fait valoir son droit à la retraite au 1er février 2013 tout en conditionnant ce droit à l'accord de sa caisse de retraite. La date de démission du salarié est donc subordonnée à une condition suspensive. Cependant, et nonobstant ce point, la volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite est parfaitement caractérisée, le seul « aléa'» portant sur la date à laquelle il partira effectivement mais cette question apparaît sans incidence sur l'objet du litige puisque le délai pour renoncer accordé à l'employeur par le contrat de travail et l'article 17 de la convention collective nationale applicable court à compter de la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture.
Par conséquent, la lettre du 26 novembre 2012 est incontestablement une lettre non équivoque de « notification de rupture'» du contrat de travail.
La renonciation à la clause de non-concurrence doit être expresse et la charge de la preuve en incombe à l'employeur. Elle ne peut avoir d'effet que si elle est établie dans le délai imparti par la convention collective, en l'espèce, 15 jours. La société BOUTTIER avait, ainsi un délai jusqu'au 10 décembre 2012 pour envoyer le courrier recommandé avec accusé de réception concernant la dispense d'exécution de la clause de non-concurrence.
En l'espèce, la société BOUTTIER se prévaut d'un courrier daté du 31 janvier 2013, réceptionné par le salarié le 9 février 2013 libellé comme suit':
«' Objet': clause de non concurrence
' Monsieur,
Nous vous informons par la présente que nous levons la clause de non concurrence stipulée dans votre contrat de travail. En conséquence, aucune indemnité compensatrice ne vous sera versée à ce titre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations'».
Monsieur [E] [T] soutient n'avoir jamais réceptionné ce courrier qui n'était pas joint aux autres documents de fin de contrat réceptionnés par lui le 9 février 2013 et souligne que ce courrier présente, en outre, des «'anomalies'» puisqu'il n'est pas revêtu du tampon de la société et que les caractères de frappe ne sont pas identiques au certificat du travail qui lui a été adressé dans ce même envoi.
Cependant, ces considérations sont sans emport sur le présent litige, l'envoi dudit courrier étant, en tout état de cause, hors délai pour délier l'employeur de ses obligations.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit aux prétentions de Monsieur [E] [T].
Il n'est pas contesté par la société BOUTTIER que sur les douze derniers mois de salaire, monsieur [E] [T] a perçu une rémunération de 2.192,41 euros de sorte que l'indemnité due en exécution de la clause de non-concurrence s'élevant aux deux tiers, l'indemnité mensuelle s'élève à la somme de 1.461,61 euros. A la date du présent arrêt, les 24 mois se sont écoulés de sorte que l'employeur se trouve débiteur de la somme de 35.078,64 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la Société BOUTTIER
La société BOUTTIER réclame la condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, la Cour ayant fait droit aux prétentions de Monsieur [E] [T], il en découle nécessairement l'absence de caractère abusif de la procédure engagée.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société BOUTTIER sera rejetée. Le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef.
La société BOUTTIER, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et de la condamner à payer à la partie adverse une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de PAU du 17 mars 2014.
Statuant à nouveau,
Condamne la société BOUTTIER à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 35.078,64 euros au titre de la clause de non-concurrence.
Condamne la société BOUTTIER aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [E] [T] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,