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Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-40.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.117

Date de décision :

20 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1996, avec reprise d'ancienneté depuis le 4 février 1974, en qualité de juriste, statut cadre, par la SCP Cousseau-Perraudin-Labadie, avocats associés (la SCP) ; que le 1er juillet 2004, il faisait valoir ses droits à la retraite ; que le 1er mai 2006, sa pension était révisée à effet au 1er août 2006, à la suite de la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour défaut de versement de cotisations à la caisse des cadres et régularisation tardive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de juillet et d'août 2004, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant que M. X..., au cours des mois de juillet et d'août 2004, avait occasionnellement réglé quelques affaires en cours et reçu trois clients, ce qui impliquait l'exécution d'un travail subordonné pour le compte de la SCP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ces constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ très subsidiairement, qu'en énonçant à l'appui de sa décision que M. X... avait pu occasionnellement, avec ou sans l'accord de son employeur, régler quelques affaires en cours, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la reprise ou le maintien de l'activité chez l'ancien employeur dans les six mois suivant la date d'effet de la pension a pour conséquence la suspension du versement de la pension de retraite ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision le motif suivant lequel M. X... ne pouvait cumuler indemnité de retraite et salaire, inopérant dès lors que la situation de retraité de M. X... n'était pas de nature à dispenser l'employeur du versement du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail et des articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des articles 15-I et 15-II de la loi du 21 août 2003 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le fait d'avoir reçu trois clients, dans le cadre de sa cessation totale d'activité, alors qu'il ne justifiait d'aucun travail sur les dossiers, n'établissait pas que M. X... avait accompli un travail salarié au-delà de juillet 2004 ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 2277 ancien du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la SCP la somme de 18 481,59 euros au titre des cotisations salariales ayant fait l'objet d'un précompte, la cour d'appel a retenu que pour s'opposer au remboursement par lui de la part salariale des cotisations versées par la SCP auprès de la caisse des cadres IRRAPRI à titre de régularisation, M. X... invoque la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 ancien du code civil ; que la SCP réplique, à juste titre, que c'est à compter de la régularisation faite par elle auprès de l'IRRAPRI que naît sa créance à l'encontre de M. X..., qu'en effet, le point de départ de la prescription se situe à la date du paiement des cotisations effectué à la caisse de retraite, et non pas à la date où ces cotisations auraient dû théoriquement être payées, et que la prescription n'était donc pas encourue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en recouvrement de la part salariale des cotisations de retraite, payable par termes périodiques, est soumise à la prescription de l'article 2277 ancien du code civil, dont le délai commence à courir à compter de chaque échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à restituer à la SCP la somme de 21 500 euros versée par chèques en date des 30 décembre 2003 et 30 décembre 2004, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun élément qui justifierait du ou des prêts à la SCP allégués, ni ne précise même à quelle date et dans quelles conditions lui et son épouse les auraient consentis alors que, s'agissant de sommes versées par l'employeur à son salarié, hormis un chèque, celles-ci s'inscrivent normalement dans les relations de travail ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le versement en décembre 2003 et décembre 2004 d'un total de 33 000 euros ne pouvait s'analyser comme destiné à compenser le préjudice lié à la non affiliation à la caisse des cadres, mais constituait le remboursement d'un prêt consenti par M. et Mme X..., dès lors qu'une partie de cette somme avait été remboursée par un chèque de 11 500 euros dont le bénéficiaire était Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à la SCP Cousseau-Perraudin-Labadie la somme de 18 481,59 euros au titre des cotisations salariales ayant fait l'objet d'un précompte, ainsi qu'à restituer à cette SCP la somme de 21 500 euros versée par chèques en date des 30 décembre 2003 et 30 décembre 2004, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Cousseau-Perraudin-Labadie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cousseau-Perraudin-Labadie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de juillet et d'août 2004, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que durant les mois de juillet et août 2004, il était au cabinet afin de faire signer par les clients les documents relatifs au dépôt des comptes du Tribunal de commerce et produit pour en justifier une "capture d'écran" d'ordinateur et des attestations concernant trois clients ; que la SCP COURREAU-PERRAUDIN-LABADIE le conteste, invoque, outre les relations familiales du salarié avec Maître Y..., de nombreuses anomalies et des dates non probantes du fond d'écran, l'ordinateur ayant été donné à Monsieur X... à son départ, ainsi que la fermeture du cabinet de huit jours pendant les fêtes de DAX, l'absence de lien de subordination et d'instructions reçues, même s'il a pu être effectuées quelques prestations occasionnelles, enfin l'interdiction du cumul emploi/retraite. Elle produit la photocopie de pages de l'agenda 2004 tardivement retrouvé, sur lesquelles est portée une seule mention de rendez-vous à la date du 12 juillet 2004 ; qu'il convient de constater que Monsieur X... ne chiffre pas le temps de travail qu'il aurait réellement effectué après son départ à la retraite, tout en demandant un salaire à temps complet pour les deux mois suivants ; que même à considérer les mentions du fond d'écran comme exactes, l'ouverture de fichiers, dont plusieurs le même jour et/ou à la suite, certains ne l'ayant été que d'une minute maximum, ne saurait refléter une quelconque activité pour le compte du cabinet, l'importance du travail qui aurait été effectué n'étant pas connu, d'autant que Monsieur X... avait l'ordinateur à disposition à son domicile ; qu'en outre, pour les mois de juillet et/ou août 2004, dans leurs attestations concernant trois sociétés clientes, les attestations indiquent qu'elles ont été reçues par Monsieur X... à l'occasion de cinq rencontres au total ; que l'agenda dont Monsieur X... ne conteste pas l'absence de mention de rendez-vous, tend à établir que celui-ci n'a pas poursuivi un travail effectif pour le compte de son ancien employeur ; que dès lors, il y a lieu de relever que même si Monsieur X... a pu, occasionnellement, avec ou sans l'accord de son employeur, régler quelques affaires en cours, la réception de trois clients, sans justification du travail accompli sur les dossiers, ne saurait être considérée comme relevant d'un travail salarié, qui plus est à temps complet, mais s'inscrit dans la cessation définitive d'activité du salarié, étant observé que Monsieur X... ne peut cumuler indemnité de retraite et salaire, ce sur quoi il reste taisant ; que dans ces conditions, la demande en paiement de salaires à temps complet pour les deux mois en cause n'est pas justifiée ;qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef; qu'il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, comme reposant sur l'absence de déclaration de ces deux mois de travail et doit être rejetée ; ALORS, D'UNE PART QU'en relevant que Monsieur X..., au cours des mois de juillet et d'août 2004, avait occasionnellement réglé quelques affaires en cours et reçu trois clients, ce qui impliquait l'exécution d'un travail subordonné pour le compte de la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ces constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.121-1 devenu L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant à l'appui de sa décision que Monsieur X... avait pu occasionnellement, avec ou sans l'accord de son employeur, régler quelques affaires en cours, la Cour d'appel a statué par motifs hypothétiques, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QUE la reprise ou le maintien de l'activité chez l'ancien employeur dans les six mois suivant la date d'effet de la pension a pour conséquence la suspension du versement de la pension de retraite ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision le motif suivant lequel Monsieur X... ne pouvait cumuler indemnité de retraite et salaire, inopérant dès lors que la situation de retraité de Monsieur X... n'était pas de nature à dispenser l'employeur du versement du salaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article L.121-1 devenu L.1221-1 du Code du travail et des articles L.161-22 et L.634-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des articles 15-I et 15-II de la loi du 21 août 2003. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser à la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE la somme de 18.481,59 € au titre des cotisations salariales ayant fait l'objet d'un précompte : AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement du précompte, en régularisant la situation auprès de la caisse de retraite des cadres, la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE a payé le montant de la totalité des cotisations, tant patronales que salariales, correspondant à la totalité de la période travaillée de 1996 à 2004, ainsi que les pénalités de retard afférentes ; qu'il ressort d'un courrier du 9 février 2007 de l'IRRAPRI que sur un montant total de cotisations de 49.357,65 €, la part salariale représentait 18.481,59 €, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors qu'il s'agit de la régularisation d'une situation aux termes de laquelle Monsieur X... aurait normalement versé chaque mois sa part de cotisation pendant la durée de son contrat de travail et qu'il perçoit des arrérages de rente afférente à ces cotisations, il n'y a pas lieu de laisser à la charge de l'employeur le montant des cotisations incombant au salarié qui en retire tout le bénéfice ; que pour s'y opposer, Monsieur X... invoque la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 (ancien) du Code civil, au motif que la somme de 18.481,059 € correspond à la part salariale sur les salaires déclarés du 1er août 1996 au 30 juin 2004; que toutefois, la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE réplique, à juste titre, que c'est à compter de la régularisation faite par elle de l'IRRAPRI que naît sa créance à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en effet, le point de départ de la prescription se situe à la date du paiement des cotisations effectué à la caisse de retraite, et non pas à la date où ces cotisations auraient dû théoriquement être payées ; ALORS QUE la prescription quinquennale de la demande de remboursement par l'employeur de la part des cotisations sociales salariales que l'employeur a acquittées, qu'il a l'obligation de précompter sur le montant des salaires versés, court de la date de l'échéance des côtisations, à laquelle les sommes correspondantes devaient être précomptées sur le salaire ; qu'en estimant que la prescription de l'action de l'employeur en remboursement par Monsieur X... des sommes qu'à la suite de la régularisation faite par l'employeur auprès de la caisse de retraite pour la période du 1er août 1996 au 30 juin 2004, il avait tardivement versé à celle-ci, courait de la date de paiement des cotisations à cette caisse de retraite, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil et l'article L.243-1 du Code de la sécurité sociale ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à restituer à la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE la somme de 21.500 € versée par chèques en date des 30 décembre 2003 et 30 décembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE expose que c'est Monsieur X... qui, en 2003, s'est aperçu de sa non affiliation à la caisse de retraite des cadres, qu'il a alors refusé la régularisation pour n'avoir pas payer le précompte, que pour compenser l'incidence sur le montant de la retraite, il a été convenu d'une majoration de sa rémunération durant les 12 derniers mois et le versement d'une prime substantielle lors de son départ, soit une somme globale de 33.000 €, sur laquelle elle a été fiscalisée, que Monsieur X... n'ayant pas respecté l'engagement pris, elle demande le remboursement de cette somme ; que pour s'y opposer, Monsieur X... soutient qu'en aucune manière, les 33.000 € versés en décembre 2003 et décembre 2004 ne sont venus compenser le préjudice lié à la non affiliation à la caisse de retraite des cadres, mais qu'il s'agissait de rembourser les sommes avancées à la SCP par lui et son épouse ; qu'en premier, il convient de constater qu'il n'a été établi aucun document écrit constatant un accord des parties, pas plus qu'il n'y a eu de contrat de travail écrit, du moins aucun contrat n'est versé aux débats ; que l'absence d'écrit peut s'expliquer et se justifier par le lien de parenté entre le salarié et l'un des employeurs, Monsieur X... étant le beau-frère de Maître Y..., plaçant ainsi les parties dans l'impossibilité morale de se procurer a posteriori un écrit, conformément aux dispositions de l'article 1348 du code civil ; pour justifier de l'accord intervenu, la SCP COURREAU-PERRAUDIN-LABADIE produit : - d'une part, la copie de quatre chèques représentant ensemble 33.000 €, deux en date du 30 décembre 2003 de 11.500 € chacun, l'un à l'ordre de Monsieur X..., l'autre à celui de Madame X..., son épouse, les deux autres datés du 30 décembre 2004 de 5.000 € chacun de l'ordre de Monsieur X..., - d'autre part, les bulletins de salaire de Monsieur X..., parmi lesquels apparaît, sur celui de juillet 2003, une augmentation substantielle de son salaire passant en salaire de base brut de 2.878,92 € à 4.575 €, ce qui représente une augmentation mensuelle brute de 916 € de la rémunération totale composée du salaire de base, de la prime d'ancienneté et du prorata du 13ème mois ; qu'il convient de constater que, pour sa part, Monsieur X... ne produit aucun élément qui justifierait du ou des prêts à la SCP allégués, ni ne précise même à quelle date et dans quelles conditions lui et son épouse les auraient consentis, alors que, s'agissant de sommes versées par l'employeur à son salarié, hormis un chèque, celles-ci s'inscrivent normalement dans les relations de travail ; qu'en outre, il y a lieu d'observer que les deux chèques de 5.000 € ont été émis postérieurement au départ à la retraite, alors que Monsieur X... avait, en outre, perçu d'indemnité de départ à la retraite figurant sur son bulletin de salaire de juin 2004 ; que par ailleurs, Monsieur X... reste taisant sur l'importante augmentation de salaire pendant un an avant son départ à la retraite, augmentation qui a eu, au demeurant, une incidence sur le montant de sa retraite ; que dans ces conditions, il apparaît qu'il existait un accord, conclu entre les parties en juillet 2003, de compensation financière à la non affiliation à la caisse de retraite des cadres est établi, que cet accord est devenu sans objet, dès lors qu'il n'a ensuite pas été respecté par Monsieur X... qui a saisi le Conseil de prud'hommes notamment de demandes de dommages-intérêts, et non, comme allégué, afin d'obliger l'employeur à verser les cotisations en cause et ce, de ce chef, la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE s'est exécutée en début de procédure ; qu'il en résulte que le versement effectué en capital est devenu indu et que Monsieur X... en doit la restitution en application de l'article 1376 du Code civil ; que toutefois, s'agissant du chèque de 11.500 € à l'ordre de Madame X..., l'employeur ne peur réclamer à un tiers qui n'a pas été appelé en cause, fût-il l'épouse de son salarié, le remboursement de cette somme; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut être tenu qu'au remboursement de la somme de 21.500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt faisant droit partiellement à la demande ; que le jugement sera donc réformer sur le rejet de cette demande ; ALORS, D'UNE PART QU'en faisant grief à Monsieur X... de ne produire aucun élément qui justifierait du ou des prêts qu'il alléguait avoir fait à la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE, bien qu'elle ait énoncé que l'absence d'écrit pouvait s'expliquer et se justifier par le lien de parenté entre le salarié et l'un des employeur, Monsieur X... étant le beau-frère de Maître Y..., plaçant ainsi les parties dans l'impossibilité morale de se procurer "a posteriori" un écrit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 1348 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que le versement de 33.000 € en décembre 2003 et décembre 2004 ne pouvait s'analyser comme destiné à compenser le préjudice lié à la non affiliation à la caisse des cadres, mais comme le remboursement d'un prêt consenti par Monsieur et Madame X..., dès lors qu'une partie de cette somme avait été remboursée par un chèque de 11.500 € dont le bénéficiaire était Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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