Cour de cassation, 02 juin 1995. 92-40.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.012
Date de décision :
2 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif SNC Les Grands travaux de la Côte d'Argent, dont le siège est immeuble Attalante, 60, rue du Professeur Lavignolle, BP. 166, à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Grands travaux de la Côte d'Argent, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1991), que M. X... a été embauché le 1er juin 1988 par la société Les Grands travaux de la Côte d'Argent (GCA) en qualité de technicien commercial ;
qu'il a été licencié par lettre du 22 mai 1989 ;
que le 21 juin suivant, date à laquelle prenait fin son préavis, il a signé une "convention transactionnelle" aux termes de laquelle lui était versée une indemnité forfaitaire de 9 000 francs pour solde de tout compte ;
que le lendemain, le salarié a dénoncé cette convention puis a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir l'annulation et pour se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la convention du 21 juin 1989 et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, le salarié ne se prévalait que du dol, et non de la contrainte ou la violence morale et qu'en annulant la convention sur le seul fondement d'une contrainte nullement invoquée, sans que l'arrêt fasse état de la circonstance que les parties, et spécialement l'employeur, aient pu s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant ni sur les actes de violence dont aurait fait l'objet le salarié, ni sur le point de savoir si ces actes étaient de nature à vicier son consentement eu égard à son âge et à son expérience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112 et 2053 du Code civil ;
alors, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que rien dans le document ne révélait l'existence de concessions réciproques et que la somme de 9 000 francs "était vraiment faible", mais qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié rapportait la preuve qui lui incombait de l'absence de concessions et de dire en quoi la somme de 9 000 francs était une contrepartie inexistante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé qu'il avait signé la transaction "dans le plus parfait désarroi" et que c'était dans cet "état d'émotion et sous la pression de son employeur" qu'il avait signé la transaction qui lui était présentée ;
que les faits constitutifs de la violence, et auxquels il appartenait au juge de donner la qualification juridique qui s'imposait, avaient donc bien été invoqués par le salarié ;
que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été "contraint" de signer la convention du 21 juin 1989, "sans avoir eu le moindre temps de réflexion" ;
qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part que dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que "les attestations versées aux débats ne démontrent rien, les témoins, anciens employés de la société GCA, ayant quitté cette société au début de l'année 1989 et ne pouvant par conséquent donner un avis jusqu'à la date du licenciement du demandeur" ;
qu'en affirmant péremptoirement que la société GCA ne formulait aucune remarque particulière sur les attestations produites, cependant qu'elle en contestait la pertinence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 francs en réparation de la totalité du préjudice souffert par le salarié, y compris celui relatif au non-respect de la procédure de licenciement sans dire en quoi cette procédure n'avait pas été respectée, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à l'absence de contestation sur le contenu des attestations produites par le salarié, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et décidé, ainsi, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu ensuite, que dans le dispositif de son arrêt, qui seul a autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a condamné l'employeur à des dommages-intérêts que pour "licenciement abusif" et non pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Les Grands travaux de la Côte d'Argent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique