Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-23.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.011
Date de décision :
6 mars 2019
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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° P 17-23.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 19.091,79 € avec intérêts au taux légal au titre du remboursement paiements frauduleusement intervenus sur son compte bancaire, outre la somme de 10.000 € de dommages et intérêts et 3.500 au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. Y... E... est titulaire, avec son épouse, d'un compte joint ouvert sur les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ; Que le 5 août 2010, il a déposé plainte pour des faits de vol de cartes bancaires dont il a été victime sur son lieu de travail ; qu'à cette occasion, il a déclaré le vol de son passeport, de son permis de conduire, de sa carte Vitale, de trois cartes de crédit émises par la Société générale, la Société générale et la Banque populaire Provence Corse ainsi qu'un chéquier délivré par la Société marseillaise de crédit ; Que le 27 août suivant, il a à nouveau déposé plainte en déclarant que lui avait été en outre dérobée une carte Visa Premier émise par la Caisse d'épargne, qui se trouvait dans le tiroir de son bureau, et à l'aide de laquelle des retraits et des achats avaient été frauduleusement réalisés pour un montant d'environ 16.000 euros ; qu'il précisait ne plus utiliser cette carte, raison pois' laquelle il avait été pliée en quatre ; Qu'ayant vainement demandé à la Caisse d'épargne d'être indemnisé des opérations frauduleuses réalisées avec cette carte, M. E... a, par acte du 30 mai 2012 fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui l'a débouté de ses demandes ; Que constatant que les achats et retraits effectués avec la carte l'avaient été avec l'utilisation du code confidentiel, le tribunal a considéré que les déclarations faites par M. E... lors de son dépôt selon lesquelles la carte était pliée en quatre et que le code confidentiel n'était pas joint à la carte étaient nécessairement erronées, et que le fait de laisser sa carte bancaire dans un tiroir avec son code, ou d'avoir communiqué ce code à un tiers constituait une faute lourde ; que le tribunal a par ailleurs relevé que M. E... n'avait pas averti la banque dans un délai raisonnable, en ayant laissé s'écouler 17 jours après la disparition de sa carte ; Attendu que M. E..., appelant, fait valoir qu'en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, la banque devait l'indemniser sans délai ; Qu'il soutient que le simple fait que le code confidentiel de sa carte ait été nécessaire lors de l'utilisation de sa carte ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute lourde, et reproche au jugement d'avoir, sur ce point, inversé la charge de la preuve, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que le fait d'avoir laissé cette carte, qu'il n'utilisait plus, dans le tiroir de son bureau, dans des locaux non accessibles au public et placés sous surveillance vidéo, ne caractérise pas non plus une faute lourde ; qu'il estime que rien ne pouvait laisser présumer que la carte qui était rangée dans son bureau avait pu être dérobée, en l'absence de tout indice de ce que son bureau avait été fouillé ; que le fait que la carte a été utilisée n'est pas incompatible avec le lait qu'il l'avait pliée en quatre, des fraudeurs avertis pouvant parfaitement récupérer la piste magnétique ; Qu'il affirme que cette carte n'était plus utilisée par lui et par son épouse depuis de nombreux mois, le compte auquel elle était rattaché ne servant plus qu'au remboursement d'un emprunt ; qu'en particulier aucun retrait n'a jamais été effectué à l'aide de cette carte ; qu'il souligne que le fait que des achats alimentaires aient été effectués auprès de grandes enseignes (Carrefour, Auchan...) où lui-même et son épouse s'approvisionnaient ne démontre rien ; qu'il estime au contraire que les opérations réalisées, en l'occurrence 36 retraits en 20 jours et 39 achats en 3 jours, démontrent au contraire une utilisation anormale qui aurait dû alerter la banque ; Qu'il affirme qu'à l'époque où les faits ont été commis, il était en vacances à Dye (54), et estime ne pas avoir tardé à informer la banque, l'ayant fait dès qu'il a constaté que des achats frauduleux avaient été effectués, à son retour de vacances, et note que la banque confond à dessein la date à laquelle il a informé la Caisse d'épargne le 23 août, et la date à laquelle il a déposé plainte le 27 août ; qu'en toute hypothèse, cette déclaration a été effectuée dans le délai maximum de 13 mois prévu par le code monétaire et financier ; qu'il note, enfin, que des achats auraient été effectués postérieurement à la mise en opposition Que concernant le préjudice, il demande réparation de l'ensemble des achats effectués, outre les agios qu'il a dû supporter du fait du refus de la banque de re-créditer son compte, le tout avec intérêts au taux légal à compter 26 mars 2012, date à laquelle il a sommé la banque de lui rembourser les sommes ; qu'il demande également 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice causé, résultant des nombreuses tracasseries engendrées par le refus de la banque de reconnaître sa responsabilité, la perte de temps et le risque d'avoir été interdit bancaire ; qu'en réponse, la Caisse d'épargne sollicite la confirmation du jugement, en soutenant que M. E... a commis une faute lourde, en laissant une carte avec son code dans un tiroir et en ne vérifiant pas que cette carte, qu'il savait se trouver dans le tiroir de son bureau, n'avait pas été dérobée en même temps que son portefeuille ; Que les opérations réalisées, à savoir des retraits DAB et des achats chez des commerçants, nécessitaient l'usage du code confidentiel, ce dont elle déduit soit que M. E... refuse de dire que le code confidentiel accompagnait sa carte bancaire lors du vol, soit qu'il s'agit d'une fraude et que la personne ayant utilisé la carte bancaire durant le mois d'août 2010, et qui pourrait être lui, son épouse, ou un proche, connaissait parfaitement ledit code ; Qu'elle rappelle qu'en application de l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, le titulaire d'une carte bancaire prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et qu'en application des articles 16-4-1 et 16-13-4 des conditions générales de la convention de compte, M. E... devait prendre toute mesure pour conserver sa carte bancaire et préserver tout dispositif de sécurité personnalisé qui lui est attaché, notamment son code confidentiel, et qu'en application de l'article 16-13-4, les opérations non autorisées sont à sa charge en cas de négligence grave aux obligations visées aux articles précédents ; Qu'elle constate que des achats identiques à ceux habituellement effectués par les époux E... ont été réalisés ; Qu'elle estime, enfin, que M. E... a commis une faute en tardant à l'informer des opérations frauduleuses réalisées avec sa carte ; qu'elle rappelle qu'en application de l'article L. 133-17 du code monétaire et financier, l'utilisateur de la carte bancaire doit faire opposition sans tarder en cas de perte, de vol ou d'utilisation non autorisée ; qu'il disposait de la possibilité de consulter par Internet ses comptes, et notamment à l'aide de son smartphone, et aurait donc pu constater les achats frauduleux avant le 28 août 2010 ; Attendu, selon l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; Que selon l'article L. 133-17 du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de service de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ; Que, selon l'article L. 133-9, § I, du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le titulaire de la carte supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros ; que selon l'article L. 133-9, § 4, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ; Attendu qu'il est constant que M. E... a été victime d'un vol commis sur son lieu de travail par une personne non autorisée à y pénétrer, ce que confirment les enregistrements réalisés à l'aide d'une caméra de surveillance, non contestés par la banque ; qu'il est également constant qu'il a immédiatement mis en opposition les trois cartes bancaires qui, se trouvant dans son portefeuille, lui ont été dérobées ; Attendu que le tait d'avoir remisé une carte bancaire dans le tiroir non fermé à clé d'un bureau situé dans un local accessible au seul public autorisé ne caractérisait pas en soi une négligence grave au sens de l'article L. 133-19, § IV, susvisé ; Que toutefois, à partir du moment où il constatait une intrusion dans son espace professionnel privatif M. E... se devait d'envisager l'éventualité que son bureau avait été fouillé ; Que même si aucun signe tangible ne laissait apparaître que tel avait été le cas, la présence d'un intrus dans des lieux non accessibles au public était l'indice à la fois de l'ingéniosité, de la détermination de cette personne, ainsi que de son intérêt pour le vol de moyens de paiement, et faisait naître à la charge de M. E... une exigence de vigilance redoublée ; Qu'en ne procédant pas aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de s'assurer que la carte bancaire litigieuse, qu'il-savait se trouver dans le tiroir de son bureau, y était toujours, M. E... a commis une négligence grave au sens des articles L. 133-17 et L. 133-19, § 4, susvisés, dont l'effet est qu'il n'a pu informer sans tarder sa banque du vol dont il avait été victime ; que, par suite, il doit supporter les conséquences de l'utilisation non autorisée de sa carte jusqu'à la mise en opposition à laquelle il a procédé le 23 août 2010 à 12h57, et ce, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les autres manquements dont il aurait pu se rendre l'auteur au regard de la préservation du code confidentiel ; Que c'est, par ailleurs, en vain qu'il fait grief à la banque, tenue d'un devoir de non immixtion, de ne pas l'avoir alerté au regard du nombre et de la répétition des opérations réalisées ; Que le jugement sera confirmé ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « L'article L. 132-3 du Code monétaire et financier dispose "que le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie en cas de perte ou de vol avant la mise en opposition prévues à l'article L. 132-2 dans la limite d'un plafond de 4006. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable ...". En l'espèce, toutes les opérations faites entre le 5 et le 22 août 2010 ont été réalisés avec l'utilisation du code confidentiel puisqu'il s'agit soit de retraits dans un distributeur automatique, soit d'achats sur un terminal de paiement tenus par un commerçant, toutes opérations qui ne peuvent être effectuées qu'avec une carte bleue en bon état par un détenteur connaissant le code confidentiel de la carte. M. E... a indiqué dans sa déposition du 27 août 2010 qu'il ne s'était pas rendu compte dès le 5 août 2010 que la carte bleue VISA PREMIER de la CAISSE D'EPARGNE lui avait été dérobée dans tiroir de son bureau, carte qui avait servi à faire des achats et des retraits entre le 5 et le 22 août 2010 qu'il n'utilisait plus car il l'avait pliée en quatre sans avoir laissé le code avec. Cette affirmation est nécessairement erronée dès lors que les opérations effectuées pendant la période litigieuse supposent pour pouvoir être effectuées que le support soit en bon état et non pas plié en quatre et que l'utilisateur de la carte connaisse le code confidentiel, ce qui signifie nécessairement que M. E... a soit laissé ce code avec sa carte bleue ou dans le tiroir où elle se trouvait, soit communiqué ce code à l'utilisateur, ce qui dans les deux cas constitue une faute lourde dès lors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de ce code. D'autre part, M. E... n'a averti la banque de la disparition de cette carte que 17 jours après sa disparition. Il est donc établi qu'il n'a pas averti la banque dans un délai raisonnable alors même qu'il connaissait le vol dont il était victime depuis le 5 août 2010 et qu'il savait avoir laissé cette carte dans un tiroir de son bureau, ce qui devait le conduire à tout le moins à vérifier sur l'heure qu'elle n'avait pas disparu de ce tiroir. Pour les deux motifs ci-dessus développés, il convient de dire et juger que M. E... a commis une faute lourde au sens du Code monétaire et financier et qu'il n'a pas averti sa banque dans un délai raisonnable après la disparition de sa carte bleue. Les demandes de M. E... seront en conséquence rejetées. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en allouant la somme de 1500 € à la CAISSE D'EPARGNE au titre des fiais irrépétibles ».
*
1°/ ALORS QUE le banquier est tenu à un devoir de mise en garde et de vigilance à l'égard de ses clients, notamment au titre du fonctionnement anormal de leurs comptes bancaires afin d'éviter un risque d'utilisation frauduleuse ; qu'il doit à ce titre contrôler les mouvements anormaux qui, par leur ampleur ou leur répétition sur un compte bancaire, sont susceptibles de signaler une fraude ; qu'en se fondant sur un prétendu « devoir de non immixtion » de la banque (arrêt, p. 6 § 5), pour exclure l'obligation faite à la banque d'alerter son client du nombre et de la répétition de mouvements anormaux sur ses comptes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige) ;
2°/ ALORS QUE même en cas de négligence grave du titulaire de la carte, celui-ci reste en droit d'invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité ; qu'en écartant toute responsabilité de la Caisse d'Epargne, aux motifs « qu'en ne procédant pas aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de s'assurer que la carte bancaire litigieuse, qu'il savait se trouver dans le tiroir de son bureau, y était toujours, M. E... a commis une négligence grave au sens des articles L. 133-17 et L. 133-19, § 4, susvisés, dont l'effet est qu'il n'a pu informer sans tarder sa banque du vol dont il avait été victime (arrêt, p. 6 § 4) quand cette circonstance, à supposer qu'elle ait pu constituer une négligence grave, n'était pas à de nature à exclure toute responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige) ;
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN s'abstenant de vérifier si, comme M. E... le soutenait, la banque n'avait pas laissé se poursuivre les opérations frauduleuses après l'opposition intervenue sur le compte dès le 23 août 2010 et si celle-ci n'aurait pas dû être alertée par l'ampleur et la répétition des opérations frauduleuses sur ce compte qui n'était plus utilisé depuis longtemps que pour le seul remboursement d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4°/ ALORS QUE la négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier n'est caractérisée que dans l'hypothèse où le comportement du titulaire de la carte a facilité la réalisation de l'opération frauduleuse ou si celui-ci a manqué de diligence dans l'exercice du droit d'opposition, en tardant à mettre en oeuvre celui-ci alors qu'il avait connaissance des opérations frauduleuses ; qu'en énonçant qu'« en ne procédant pas aux vérifications élémentaires qui lui aurait permis de s'assurer que la carte litigieuse, qu'il savait se trouver dans le tiroir de son bureau, y était toujours, M. E... a commis une négligence grave » (arrêt, p. 6 § 4) quand il résulte par ailleurs de son arrêt que « le fait d'avoir remisé une carte bancaire dans un tiroir non fermé à clé d'un bureau situé dans un local accessible au seul public autorisé ne caractérisait pas en soi une négligence grave » (arrêt, p. 6 §1er), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi le comportement de M. E... aurait facilité la réalisation de l'opération frauduleuse, ni qu'il n'avait pas fait opposition sur la carte dès qu'il avait eu connaissance des opérations frauduleuses, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-19 et L. 133-17 du code monétaire et financier ;
5°/ ALORS QUE si le titulaire d'une carte de crédit est tenu de faire opposition sans tarder, cette obligation ne s'exerce que « dès lors qu'il a connaissance de la perte ou du vol de la carte, ou de toute utilisation frauduleuse » ; que, pour expliquer sa demande d'opposition prétendument tardive, M. E... indiquait qu'il n'avait eu connaissance des opérations frauduleuses qu'à son retour de vacances et qu'il en avait alors immédiatement informé la banque ; qu'en décidant que M. E... avait tardivement informé la banque sans préciser la date à laquelle il avait eu connaissance des opérations frauduleuses ou du vol de sa carte bancaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-17 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
6°/ ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit répondre à l'ensemble des moyens des conclusions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, la banque devait procéder à l'indemnisation des sommes indûment débitées de son compte bancaire au-delà du plafond de 150 euros, la cour d'appel a relevé que M. E... faisait valoir qu'« à l'époque où les faits ont été commis, il était en vacances à Dye (54), et estime ne pas avoir tardé à informer la banque, l'ayant fait dès qu'il a constaté que des achats frauduleux avaient été effectués, à son retour de vacances, et note que la banque confond à dessein la date à laquelle il a informé la Caisse d'épargne le 23 août, et la date à laquelle il a déposé plainte le 27 août ; qu'en toute hypothèse, cette déclaration a été effectuée dans le délai maximum de 13 mois prévu par le code monétaire et financier ; qu'il note, enfin, que des achats auraient été effectués postérieurement à la mise en opposition » (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en ne formulant aucun motif propre pour répondre à ce moyen, la cour d'appel a manifestement méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE pour contester toute négligence fautive de sa part et obtenir le remboursement des sommes frauduleusement prélevées, M. E... faisait valoir qu'il était parti en vacances le lendemain des faits de vol intervenus sur son lieu de travail ; qu'il précisait, tout d'abord, que « dès qu'il s'en est aperçu, il a procédé aux formalités nécessaires à savoir déclarer l'opposition à sa banque, déposer une plainte, et confirmer son opposition par lettre recommandée » (écritures de l'exposant, p. 7 § 4) ; qu'ensuite, « le fait de plier sa carte en quatre pour la rendre inutilisable [
], et de la ranger dans un endroit discret occupé et réservé au titulaire concerné, n'étant pas librement accessible, ne constitue pas une faute lourde » mais au contraire une précaution pour la rendre inutilisable (écriture de l'exposant, p. 9 § 3) ; qu'enfin, et surtout, « alors qu'auparavant aucun retrait d'espèce n'était effectué, 36 retraits ont eu lieu en l'espace de seulement vingt jours [et qu'il] y a notamment eu 8 retraits en un jour le 23 août 2010 » (écritures de l'exposant, p. 10 § 8 ; en définitive, il soutenait à juste titre que « tout cela aurait dû attiré l'attention de la banque » ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen des conclusions de M. E... qui était pourtant de nature à exclure toute négligence grave de sa part, la cour d'appel a encore méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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